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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 87-19.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.743

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant à Troyes (Aube), ..., porte G, appt 42, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims, au profit de la Coopérative de déshydratation Brie Champenoise à Bouchy-St-Genest, Esternay (Marne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Coopérative de déshydratation Brie Champenoise à Bouchy-St-Genest, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la coopérative de déshydratation de la Brie Champenoise (la coopérative) a obtenu contre M. Roland X..., négociant en paille, une ordonnance lui enjoignant de lui payer la somme de 64 692,60 francs montant en principal d'une traite émise en règlement d'une facture en date du 16 novembre 1982, impayée et protestée, ainsi que celle de 2 674,42 francs à titre d'intérêts, frais et accessoires ; que M. X... en faisant opposition à cette ordonnance, a contesté, non l'existence de la créance de la coopérative, mais le montant de la somme qui lui était réclamée, en soutenant qu'il n'avait pas acheté une quantité de ballots de paille égale à celle objet de la facture litigieuse ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 7 septembre 1987) de l'avoir condamné à payer la somme réclamée par la coopérative, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe au créancier d'établir la créance qu'il allègue, qu'il ne peut en justifier par une facture qu'il a lui-même établie, non plus que par une traite non acceptée également émise par lui, non plus que par un décompte détaillé de sa facture émanant encore de lui-même, et qu'en faisant droit, sur le fondement de tels documents, à l'action de la coopérative, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'il "apparaît" qu'il a effectué l'enlèvement de ballots de paille chez divers associés de la coopérative, sans préciser de quels éléments de preuve elle tirait sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis indépendamment des documents émanant de la coopérative, les juges du second degré ont estimé que M. X... admettait avoir enlevé des ballots de paille chez divers associés de cette coopérative et contestait seulement la quantité de marchandise enlevée, telle que mentionnée dans la facture litigieuse, et que le silence qu'il avait gardé à la réception de la facture établissait le bien-fondé de la demande de la coopérative ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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