Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 18/33849 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMQMO
AJ du TGI DE PARIS du 21 Mars 2017 N° 2017/007776
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Luc RAVAZ, Avocat, #D0450,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 7]
[Localité 12]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2017/007776 du 21/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Maître Franck FISCHER BERTAUX, Avocat, #A0234,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Z] et Monsieur [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [D], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12],
- [M], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10].
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge aux affaires familiales avait accordé une protection à Madame [Z], et a notamment décidé de :
-attribuer à Monsieur [R] la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui d'en assurer les frais afférents,
-rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
-organiser un droit d'accueil du père suivant une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires,
-fixer une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total.
Par un arrêt du 23 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a notamment infirmé partiellement ladite ordonnance de protection en réduisant la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant et confirmé les autres dispositions.
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a ordonné la réalisation d'une expertise médico-psychologique et dans l'attente du retour du rapport, a maintenu les précédentes dispositions.
En l'absence de consignation des parties, l'expertise ordonnée n'a pas été réalisée.
A la suite de la requête déposée le 15 mars 2018 par Monsieur [W] [R], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 6 novembre 2018, après avoir fixé la résidence séparée des époux, a décidé au titre des mesures provisoires de :
-CONSTATER l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
-ORDONNER une mesure d'enquête sociale et commettons pour y procéder l'ASSOEDY, Palais de justice de Versailles, [Adresse 3],
-DIRE que l'enquêteur social a pour mission, en application de l'arrêté du 13 janvier 2011 définissant le référentiel des diligences à accomplir en matière d'enquête sociale, de :
- recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vit et est élevé l'enfant,
- faire toutes propositions dans l'intérêt exclusif de l'enfant relatives au droit de visite et d'hébergement du père,
-DIRE que les frais de cette mesure sont avancés par le trésor public, conformément au décret du 4 novembre 1976, et recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ou, à défaut, partagés par les parties,
-DIRE que le rapport écrit de cette mesure doit être déposé au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois,
-FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-ACCORDER au père un droit de visite et d'hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parents, s'exercera, le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,
à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu décidé par la mère pour les lui déposer et les rechercher,
-DIRE que ce droit pourra être suspendu en cas d'absence des enfants pendant les vacances scolaires de la région parisienne, sous réserve pour Madame [B] [Z] de prévenir Monsieur [W] [R] au moins une semaine à l'avance pour les petites vacances scolaires et un mois à l'avance pour les vacances d'été, et à condition que le droit du père puisse s'exercer au moins une fin de semaine pendant les petites vacances scolaires et deux fins de semaine pendant les vacances d'été,-DIRE qu'il appartiendra aux parties, à l'issue de la remise du rapport d'enquête sociale, de saisir le juge aux affaires familiales (avant assignation) ou le juge de la mise en état (après assignation), si elles souhaitent voir modifier avant le jugement de divorce, les modalités de résidence et de droit d'accueil des enfants.
Le 25 mars 2019, le rapport d'enquête sociale a été rendu.
Par assignation en date du 4 mai 2021, déposée par voie électronique le même jour, Madame [Z] épouse [R] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2023, Madame [Z] épouse [R] sollicite au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'altération du lien conjugal et les mesures de publicités afférentes, de :
-Fixer à la date du 17 mars 2018 les effets du divorce entre les époux,
-Confirmer l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
-Dire que la résidence des enfants sera maintenue chez leur mère,
-Dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d ‘hébergement libre et dire qu'à défaut d'accord entre les parties il exercera ce droit une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
-Dire non fondée la demande d'expertise médico psychologique,
-Fixer à la somme de 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'éducation et l'entretien des enfants [D] et [M],
-Dire que cette contribution variera d'office le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (série
France entière hors tabac),
-Dire que la contribution sera due au-delà de sa majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
-Rappeler que le divorce entraîne révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir pendant l'union,
-Ordonner en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens et dire que Maître Luc RAVAZ pourra recouvrer ceux qu'il a avancés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, Monsieur [R] sollicite au juge aux affaires familiales de :
-RECEVOIR Monsieur [W] [R] en ses demandes fins et conclusions ;
-LES DIRE bien fondées,
-DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au juge aux affaires familiales aux fins d'expertise médico-psychologique,
- Subsidiairement, PRONONCER le divorce des époux et ordonner sa retranscription à l'état civil,
-ORDONNER la liquidation du régime matrimonial et DÉSIGNER un notaire chargé de dresser l'acte de partage,
-FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
-DIRE que madame [Z] exercera, à l'égard des enfants [M] et [D] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
En dehors des périodes de vacances scolaires, les 1ère et 3ème fin de semaine de chaque mois, du vendredi à l'issue de la sortie des classes jusqu'au lundi matin,
Durant les périodes de vacances scolaires à l'exclusion des vacances d'été, durant la première moitié des vacances les années paires et durant la seconde moitié les années impaires,
Durant les vacances d'été, les mois de juillet,
-CONDAMNER madame [Z] à verser la somme de 105 euros par mois et par enfant au titre de l'entretien et de l'éducation d'[M] et [D],
-DIRE que cette pension sera payable d'avance, 12 mois par an et qu'elle sera indexée sur l'indice INSEE de la consommation des ménages urbains, série France entière,
-DIRE que, conformément aux demandes des parties, Monsieur [R] conservera seul la jouissance du logement familial et qu'il en assumera seul les charges,
À titre infiniment subsidiaire,
-RAMENER la contribution mensuelle de Monsieur [R] à l'entretien et l'éducation d'[D] et [M] à la somme de 25 euros par enfant.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie le 8 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 6 novembre 2018,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B], [Y] [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] de la Réunion
et de
Monsieur [W], [F] [R]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce au 17 mars 2018,
DIT que les époux reprendront leur nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande d'expertise médico-psychologique,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez leur père Monsieur [W] [R] comme suit :
- En période scolaire : les fins de semaine qui terminent les semaines impaires du vendredi à la sortie de la classe au lundi à la rentrée de la classe,
- Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT qu'à défaut pour le père d'avoir exercé son droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à l'intégralité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
FIXE la part contributive de Monsieur [W] [R] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 130 euros (CENT TRENTE euros) par mois et par enfant, soit au total 260 euros (DEUX CENT SOIXANTE euros) payable douze mois sur douze, entre le premier et le dix de chaque mois, à Madame [B] [Z] épouse [R],
CONDAMNE Monsieur [W] [R] au paiement de ladite pension,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 11] et [M] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [Z], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] de la Réunion,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commisaire de justice par la partie la plus diligente dans les six mois, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Fait à Paris, le 11 Mars 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales