Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 octobre 2023. 2306334
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306334
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qu'il conteste. Or, en dépit de la demande de régularisation qui, adressée par courrier le 3 août 2023 et régulièrement présentée le 5 août 2023 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée, est revenue au tribunal le 9 août 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doit dès lors être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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