Tribunal Administratif de Grenoble, 15 janvier 2025. 2500053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500053
Date de décision :
15 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'accorder à M. A un rendez-vous afin de déposer une demande de duplicata de sa carte de résident dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : son travail nécessite qu'il se déplace fréquemment à l'étranger ; la perte de sa carte de résident le place en situation irrégulière dès lors que son visa de retour a expiré le 12 janvier 2025 ; il n'est pas possible d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de duplicata de sa carte de résident malgré ses multiples tentatives depuis novembre 2024 ;
- la mesure est utile pour assurer ses droits, notamment son droit au travail, sa liberté d'aller et de venir, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit de ne pas subir une carence caractérisée et pour mettre fin à la situation d'urgence ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a corrigé l'erreur qui empêchait le requérant de demander un duplicata de sa carte de résident sur son compte administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ;
- il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. M. A, ressortissant jordanien, a été titulaire d'une carte de résident valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2029. Il a déclaré avoir perdu sa carte de résident le 9 septembre 2024. Dans la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de duplicata de sa carte de résident. Il fait valoir que sa demande de duplicata ne peut pas être effectuée en ligne en raison d'un dysfonctionnement de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et qu'il lui a été impossible de d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Isère, malgré de nombreuses tentatives depuis le mois de novembre 2024. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a informé le juge des référés que le dysfonctionnement empêchant M. A de déposer en ligne sa demande de duplicata pour sa carte de résident avait été corrigé. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A a perdu son objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer une demande de duplicata de sa carte de résident.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500053
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