Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01145 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXRQ
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU PETIT MARCHE
C/
S.A. SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON (SODIAC)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 07 JUILLET 2022 suivant déclaration d'appel en date du 22 JUILLET 2022 rg n°: 22/00982
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU PETIT MARCHE représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. SOCIETE DIONYSIENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON (SODIAC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
La SODIAC a fait pratiquer, par procès-verbal en date du 15 mars 2022, par voie électronique, établi par la SARL MDT, Huissiers de justice à [Localité 4], une saisie-attribution d'un montant de 50.437,25 euros, entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION portant sur un compte courant professionnel ouvert au nom de la société PHARMACIE DU PETIT MARCHE présentant un solde disponible de 65.106,85 euros, en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis en date du 23 janvier 2015. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société PHARMACIE DU PETIT MARCHE par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2022.
Par acte d'huissier de justice du 11 avril 2022, la SELARL PHARMACIE DU PETIT MARCHE a fait assigner la SODIAC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en contestation de cette saisie, arguant de sa nullité, et en mainlevée.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le juge de l'exécution a statué en ces termes':
DECLARE la contestation recevable';
REJETTE les exceptions de nullité pour vice de forme du procès-verbal de saisie d'attribution et de dénonciation';
DECLARE irrecevable la contestation comme se heurtant à l'autorité de la chose juge résultant du jugement du 7 avril 2016 et du jugement du 11 août 2020';
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit';
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE PETIT MARCHE prise en la personne de son représentant légal aux dépens
La SELARL PHARMACIE DU PETIT MARCHE a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 22 juillet 2022.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été rendue le 22 août 2022.
La SODIAC a constitué avocat le 10 août 2022.
La SELARL PHARMACIE DU PETIT MARCHE a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 22 septembre 2022.
La SODIAC a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 11 octobre 2022.
La clôture est intervenue le 20 juin 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 septembre 2023.
***
Aux termes de ses conclusions d'appel N° 2, remises par RPVA le 28 mars 2023, La SELARL PHARMACIE DU PETIT MARCHE demande à la cour de':
DIRE ET JUGER que la somme saisie, d'un montant de 50.437,25 € se compense avec la somme de 70.000 € dont la SODIAC se reconnaît débitrice, au minimum.
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution exécutée le 15 mars 2022 par la SARL MDT, huissiers de justice à [Localité 4], d'un montant de 50.437,25 €, entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION portant sur un compte courant ouvert au nom de la société PHARMACIE DU PETIT MARCHE présentant alors un solde disponible de 65.106,85 euros.
CONDAMNER la SOCIETE DYONISENNE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
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Par conclusions d'intimée remises le 11 octobre 2022, la SODIAC demande à la cour de':
VOIR CONFIRMER la décision de première instance en toutes ses dispositions';
CONDAMNER la société Pharmacie du Petit Marché à verser à la SODIAC la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces points ne constituant que des moyens au soutien des demandes.
Sur la demande de compensation':
Pour rejeter la demande de compensation formulée par l'appelante, le premier juge a considéré que, si en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des décisions du 7 avril 2016 et du 11 août 2020 rejetant cette compensation judiciaire, la contestation formulée par la SELARL PHARMACIE DU PETIT MARCHE se heurte à l'autorité de la chose jugée résultant des jugements du 7 avril 2016 et du 11 août 2020.
La SELARL PHARMACIE DU PETIT MARCHE fait valoir que si l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de remettre en cause les droits et obligations que constate le titre exécutoire qui sert de fondement à une saisie, il conserve le pouvoir et même le devoir de se prononcer sur tous les faits qui, dès lors qu'ils n'ont pas été pris en compte dans un jugement antérieur, seraient de nature à remettre en cause les conditions de la mesure d'exécution, au besoin pour en restreindre l'étendue ou même pour en justifier la mainlevée. En l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation, présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie.
L'appelante rappelle l'historique des faits et du litige dans ses écritures entre la page 4 et la page 8 de ses conclusions.
Elle affirme qu'il existe un élément nouveau devant conduire le juge de l'exécution à statuer différemment : la saisie-conservatoire que la SELARL PHARMACIE DU PETIT MARCHE a fait pratiquer pour un montant de 297.342 € sur les comptes bancaires de la SODIAC, le 19 août 2020, sur autorisation d'une ordonnance du juge de l'exécution en date du 13 août 2020 en exécution de l'indemnité différentielle due par la SODIAC. Cet élément nouveau est prolongé par le jugement du juge de l'exécution du 7 juillet 2022 qui juge la créance suffisamment fondée en son principe.
Certes la SODIAC a fait appel, mais la saisie est bien présente, confirmée par ce jugement du 7 juillet 2022 qui juge la créance suffisamment fondée en son principe. Or, selon l'appelante, il est admis que la compensation peut s'opérer si la créance invoquée par le débiteur est fondée dans son principe. Une dette peut, en effet, être certaine sans être liquide, lorsque son existence est certaine mais que son montant n'est pas fixé et c'est précisément ce que reproche la partie adverse, à laquelle le jugement critiqué donne raison sur ce point.
En réplique, la SODIAC expose que la société PHARMACIE DU PETIT MARCHE reconnait que par deux décisions successives des 7 avril 2016 (pièce n° 2) et du 11 août 2020 (pièce n° 3), le juge de l'exécution a rejeté sa demande de compensation entre une condamnation définitivement établie à payer une somme d'argent et une prétendue créance qui n'existe pas et qui est fortement contestée.
Il en est de même pour le protocole d'accord qui n'est en réalité qu'un projet de transaction non aboutie.
L'autorité de la chose jugée n'étant pas contestée, cela implique nécessairement la confirmation de la décision de première instance.
Le caractère nouveau ne résulte pas de la prétendue reconnaissance de dette par la SODIAC puisque le jugement du 11 août 2020 précise que «'la société PHARMACIE DU PETIT MARCHE demande en outre « de dire et juger que la créance de la Société PHARMACIE DU PETIT MARCHE s'élève au minimum à 70.000 € comme reconnue par la SODIAC en date du 04/04/2019 ... »
S'agissant de l'élément nouveau invoqué par la SELARL LA PHARMACIE DU PETIT MARCHE, la SODIAC affirme que, bien que l'ordonnance de saisie conservatoire du 13 août 2020, prolongée par un jugement du juge de l'exécution du 7 juillet 2022, frappée d'appel sur la validité de cette saisie conservatoire, il n'en résulte pas qu'une créance, qui parait fondée en son principe pour justifier la saisie conservatoire, constitue une créance certaine et exigible.
Ceci étant exposé,
Vu l'article 480 du code de procédure civile,
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.
Le second alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution (le CPCE) prescrit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
La jurisprudence constante déduit de ce texte que le juge de l'exécution ne peut pas plus remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligation qu'il constate.
En l'espèce, le titre exécutoire invoqué par la SODIAC pour procéder à la saisie attribution litigieuse est incontestable.
Mais la SELARL LA PHARMACIE DU PETIT MARCHE soutient que la dette résultant de ce titre exécutoire est éteinte par l'effet de la compensation avec sa créance.
Cependant, l'autorité de la chose jugée a déjà été examinée par le jugement du juge de l'exécution en date du 11 août 2020, rappelant alors que le jugement en date du 7 avril 2016 avait déjà rejeté la statué sur la demande de compensation judiciaire encore sollicitée actuellement par l'appelante (Pièce N° 4 de la SODIAC). A cet égard, le juge de l'exécution avait été spécialement saisi par la SELARL LA PHARMACIE DU PETIT MARCHE aux fins de se prononcer à titre principal sur la compensation d'une indemnité différentielle alléguée avec les sommes dues en vertu de sa condamnation résultant de l'arrêt de la cour d'appel en date du 23 janvier 2015 (Pièce N° 2 de l'intimée).
Il convient donc de rechercher si, comme le prétend l'appelante, l'instance relative à la saisie conservatoire évoquée dans ses écritures, constituerait un élément nouveau remettant en cause l'autorité de la chose jugée sur la compensation sollicitée.
Sur les effets d'une saisie conservatoire':
L'appelante affirme que «'sur le fondement de cet élément nouveau qui n'a pas été pris en compte par le jugement objet du présent appel, celui-ci sera réformé sur ce point et la cour d'appel prononcera la compensation.
Pourtant, évoquant clairement dans ses écritures la saisie-conservatoire pratiquée pour un montant de 297.342 € sur les comptes bancaires de la SODIAC, le 19 août 2020, sur autorisation d'une ordonnance du juge de l'exécution en date du 13 août 2020 en exécution de l'indemnité différentielle due par la SODIAC, l'appelante ne produit aucune pièce au soutien de cette prétention.
Elle ne met donc pas la cour d'appel en mesure d'apprécier la réalité des faits qu'elle allègue alors qu'elle en supporte la charge par application de l'article 9 du code de procédure civile.
Néanmoins, l'intimée ne conteste pas l'existence de cette saisie-conservatoire, pas plus que la décision rejetant sa demande de mainlevée tout en exposant que le litige est actuellement pendant devant la cour de céans.
Aussi, en tout état de cause,
L'article L. 521-1 du CPCE prévoit que la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.
L'article L. 511-1 du même code permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter auprès du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Mais cette autorisation de rendre indisponible un bien mobilier, relevant des pouvoirs exclusifs du juge de l'exécution, ne constitue pas un titre exécutoire puisque l'article L. 511-2 du même code prévoit qu'une telle autorisation est inutile lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
Ainsi, l'élément nouveau tiré de la mesure conservatoire diligentée par la seule volonté de la SELARL LA PHARMACIE DU PETIT MARCHE, selon une requête non contradictoire, faisant l'objet d'un recours sur le refus de rétractation par le juge de l'exécution, ne confère pas à la créance alléguée par l'appelante le caractère d'une créance exigible.
Or, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, sauf le cas où elle peut être prononcée en justice, en application des articles 1347-1 et 1348 du code civil.
En l'espèce, la SELARL LA PHARMACIE DU PETIT MARCHE ne justifie pas de la compensation judiciaire compte tenu de l'autorité de la chose jugée résultant des décisions précitées, pas plus que d'un élément nouveau résultant de l'existence d'une dette certaine, liquide et exigible de la SODIAC à son égard, la saisie conservatoire ne constituant qu'une mesure préalable et conditionné à la reconnaissance définitive d'une créance revendiquée par l'appelante mais insuffisante à entraîner la mainlevée de la saisie-attribution contestée.
Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes':
La SELARL PHARMACIE DU PETIT MARCHE supportera les dépens et les frais irrépétibles de l'intimée conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la SELARL LA PHARMACIE DU PETIT MARCHE à payer à la SODIAC une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SELARL LA PHARMACIE DU PETIT MARCHE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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