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Cour de cassation, 13 janvier 2009. 07-21.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.439

Date de décision :

13 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Audit Rollin expertise (la société ARE), expert-comptable de la société Prévention incendie, ayant pour gérant M. X..., chargé par une lettre de mission d'établir un budget prévisionnel et d'assister sa cliente pour l'obtention d'aides financières publiques, l'a assignée en paiement d'une certaine somme représentant le montant de ses honoraires ; que la société Prévention incendie a demandé reconventionnellement la condamnation de la société ARE à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, en lui imputant à faute le rejet de sa demande d'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, en raison de la fourniture de données financières insuffisantes ; Attendu que pour accueillir la demande de la société ARE et rejeter celle de la société Prévention incendie, le jugement retient que les manquements contractuels soulevés par la société Prévention incendie ne sont pas démontrés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le dossier de candidature à l'obtention d'une aide financière pour l'établissement duquel l'expert-comptable devait assister son client, n'avait pas été refusé en raison de l'insuffisance des données financières fournies concernant le compte de résultat prévisionnel que l'expert-comptable s'était engagé à rédiger, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Besançon ; Condamne la société Audit Rollin expertise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Prévention incendie la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 16 (COMM.) ; Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour la société Prévention incendie ; Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société PREVENTION INCENDIE à régler à la société AUDIT ROLLIN EXPERTISE la somme de 3.588 euros TTC, outre intérêts à compter de l'assignation et d'AVOIR débouté la société PREVENTION INCENDIE de sa demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l..article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites ; que les lettres de mission des 27 janvier et 27 février 2006 font état des obligations contractuelles de chaque partie ; que Monsieur X..., représentant de la société PREVENTION INCENDIE, a adhéré à ces conventions en les signant ; qu'en outre, il convient de souligner que les manquements contractuels soulevés par la société PREVENTION INCENDIE ne sont pas démontrés ; qu'il convient par conséquent de condamner la défenderesse à verser à la société AUDIT ROLLIN EXPERTISE la somme de 3 588 euros TTC à titre de règlement de la facture demeurée impayée, outre intérêts à compter de l'assignation ; 1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage, victime d'une inexécution contractuelle, peut demander l'allocation de dommages et intérêts venant se compenser avec le prix convenu, dont l'entrepreneur sollicite le paiement ; qu'en faisant droit à la demande tendant au paiement du prix, formulée par l'expert-comptable, et en rejetant l'action en responsabilité exercée par la société PREVENTION INCENDIE, au motif que cette dernière avait donné son consentement aux contrats, quand la force obligatoire attachée à ces contrats ne pouvait faire obstacle à l'action en responsabilité exercée par la société PREVENTION INCENDIE, le Tribunal a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil, et par refus d'application, l'article 1147 du même Code ; 2°) ALORS QUE celui qui est légalement tenu d'une obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution ; qu'en faisant droit à la demande en paiement du prix formulée par l'expert-comptable et en rejetant l'action en responsabilité exercée par la société PREVENTION INCENDIE, au motif que les manquements contractuels soulevés par cette dernière n'étaient pas démontrés, sans rechercher, comme il y était invité (conclusions de la société PREVENTION INCENDIE, p. 4, al. 7 et 8), si les manquements imputés à l'expert-comptable ne résidaient pas dans l'inexécution de son obligation de conseil, de sorte qu'il incombait à celui-ci de démontrer qu'il l'avait correctement exécutée, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, un expert-comptable, chargé de rédiger des documents comptables, est tenu de fournir des documents complets ; qu'en faisant droit à la demande en paiement du prix formulée par l'expert-comptable et en rejetant l'action en responsabilité exercée par la société PREVENTION INCENDIE, au motif que les manquements contractuels soulevés par cette dernière n'étaient pas démontrés, sans rechercher, comme il y était invité (conclusions de la société PREVENTION INCENDIE, p. 4, al. 6 et suiv.), si, le dossier de candidature à l'obtention d'une aide financière, pour l'établissement duquel l'expert-comptable devait assister son client, n'avait pas été refusé en raison de l'insuffisance des données financières fournies concernant le compte de résultat provisionnel que l'expert-comptable s'était engagé à rédiger, ce qui était de nature à établir l'inexécution, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-01-13 | Jurisprudence Berlioz