Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-19.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.405
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Christian Z..., demeurant Ferme Ariol, Giscos à Captieux (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Mme Y..., Marguerite X..., demeurant Résidence les 3 Chènes "Escaudes" à Captieux (Gironde),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 203 et 334 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que chacun des pères et mères, naturels ou légitimes, est tenu pour le tout de l'obligation de nourir, entretenir et élever les enfants communs, et que, dans leurs rapports entre eux, cette obligation se divise entre les deux parents qui doivent en supporter la charge compte tenu de leurs facultés respectives ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir indiqué les ressources de M. Z... et constaté que Mme X... n'avait fourni aucune justification, fixe la contribution du père à 2 500 francs par mois en relevant que cette somme couvre exactement les besoins de l'enfant ; Attendu qu'en statuant ainsi, en prenant seulement en considération les ressources du père et les besoins de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent soixante sept francs soixante dix neuf et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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