Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 MARS 2024
N° RG 23/02726 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDSV
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [M] [F], [Z], [T] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X] [L] [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 17 Mars 2023 reçu au greffe le 12 Mai 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 01 Février 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Madame [J] [R] et de Monsieur [X] [Y] sont issus deux enfants :
- Madame [M] [Y] épouse [N]
- Monsieur [W] [Y].
Monsieur [X] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2000. Madame [J] [R] veuve [Y] est décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 14] (41), laissant pour lui succéder ses enfants :
- Madame [M] [Y] épouse [N]
- Monsieur [W] [Y].
Un acte de notoriété a été dressé le 18 décembre 2020 par Me [C] [V], notaire au sein de l’étude notariale « [K] [D], [P] [U] et [A] [I].
Un procès-verbal de carence a été dressé par Me [C] [V] le 11 mai 2022, compte tenu du désaccord des héritiers sur le partage successoral.
C’est dans ce contexte que, Madame [M] [Y] épouse [N] a, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« - Vu le procès-verbal du 10 mai 2022,
- Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
- Vu les articles 815-13, 1371 du Code Civil,
A titre principal :
- Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage successoral de feu [J] [Y].
-Désigner Maître [K] [D] ou tout autre Notaire de l’étude « [K] [D], [P] [U], [A] [I] », Notaires associés d’un office notarial à [Localité 11] [Adresse 1], pour y procéder,
- Dire et juger qu’il appartiendra au notaire de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- établir les biens et droits immobiliers et mobiliers de la succession, avec leurs évaluations.
- faire les comptes des avances sur succession reçues,
- déterminer1'actif et le passif, la masse partageable les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun et la date de transmission de son projet et rappeler que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- effectuer toutes recherches ou constat nécessaires sur les biens des parties,
- Commettre tel juge pour surveiller les opérations de liquidations et en dresser rapport en cas de difficultés,
- Dire et juger qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
-Autoriser le Notaire désigné à interroger FICOBA et FICOVIE pour les besoins de sa mission, et tous sachants et/ou experts si nécessaire,
- Dire et Juger que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Dire et Juger que le notaire devra exercer sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile.
- Dire et Juger que le notaire commis devra dresser un projet dans le délai d’un an à compter de sa désignation et qu’à défaut pour les parties de signer ce projet, le notaire commis devra transmettre au greffe de la chambre saisie un procès-verbal de dires et son projet de déclaration de succession et partage successoral ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Elle soutient qu’il faut tenir compte, dans la liquidation et le partage de la succession de sa mère, des avances faites par celle-ci au profit de Monsieur [W] [Y], notamment dans le cadre de l’acquisition de ses biens immobiliers. Elle demande que les remboursements du prêt souscrit par Monsieur [W] [Y], auprès de leurs parents, soient justifiés.
Elle expose que son frère occupe les biens immobiliers dépendant de la succession depuis le décès de leur mère, notamment le domicile situé à [Localité 11] (78), précisant qu’elle ne dispose des clefs d’aucun bien immobilier dépendant de la succession.
Elle estime qu’il faut procéder à un calcul d’indemnité d’occupation et de paiement des charges locatives y afférentes (taxe d’habitation, fluides, assurances etc) pour l’ensemble des biens immobiliers de la succession.
Enfin, elle indique qu’il convient de vérifier les preuves des règlements versés par Monsieur [W] [Y] au titre des véhicules RENAULT TWINGO et VELSATIS, précisant que le véhicule RENAULT TWINGO est utilisé depuis le décès de leur mère.
Par dernières conclusions n°1 signifiées le 2 octobre 2023, Monsieur [W] [Y]demande au tribunal de :
« Vu les articles 1353 et suivants du Code civil,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [J] [Y] ;
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder avec mission conforme aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER Mme [M] [Y] épouse [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ».
Il soutient que les avances et prêts faits par Madame [J] [R] veuve [Y] ont été remboursés. Il ajoute que Madame [M] [Y] épouse [N] a bénéficié d’aide financière de leur mère.
Il conteste toute jouissance privative des biens immobiliers de la succession de leur mère, précisant qu’il réside aux Emirats Arabes Unis depuis 2017. Il indique qu’il s’acquitte seul des charges afférentes à ces biens et assume seul l’entretien du bien situé à [Localité 11]. Il précise qu’il séjourne quelques jours par an dans le bien situé à [Localité 11], lorsqu’il se trouve en France.
Il déclare que Madame [M] [Y] épouse [N] dispose des clés des biens immobiliers de la succession, puisqu’elle a pu s’y procurer des livres de compte de sa mère.
Enfin, il indique avoir réglé une partie du prix du véhicule RENAULT VELSATIS, précisant que Madame [R] veuve [Y] a réglé l’autre partie. Il soutient qu’il a fait l’acquisition pour le compte de sa mère du véhicule RENAULT TWINGO et réglé la totalité du prix de ce dernier.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 1erfévrier 2024, a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Au terme de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe entre Madame [M] [Y] épouse [N], d’une part, et Monsieur [W] [Y], d’autre part, une indivision portant sur la succession de Madame [J] [R] veuve [Y].
Il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [D], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux étant précisé que la liquidation du régime matrimonial des époux est un préalable indispensable aux dites opérations et devra donc être effectuée.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [Y] épouse [N] et Monsieur [W] [Y] ensuite du décès de Madame [J] [R] veuve [Y] survenu à [Localité 11] le [Date décès 9] 2020, et dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation du régime matrimonial de Madame [J] [R] veuve [Y] et de Monsieur [X] [Y] est indispensable à ces opérations et devra être effectuée au préalable,
DESIGNE pour y procéder :
Maître [D] [K], Notaire (SAS [U] [I] [S] et [B])
[Adresse 1]
[Localité 11]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire :
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
DESIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Mme BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT