Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 25 février 2025 Chambre 2-3
SAS SMARTHAB, [Adresse 1] [Localité 6] PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE - M. [O] [S], [Adresse 2], [Localité 5], représentant légal, absent. - SCP [E] en la personne de Me [B] [E], [Adresse 3] [Localité 4], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS SMARTHAB devant être clôturée le 22 février 2024. Sur requête déposée au greffe le 23 janvier 2025, la SCP [E] en la personne de Me [B] [E] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 25 février 2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience. Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SAS SMARTHAB
[Adresse 1] [Localité 6]
Activité : Conception, fabrication et commercialisation de matériels électroniques et logiciels dans les activités liées à la domotique et aux objets connectés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 827894825
Etablissement : RCS Nanterre
Fixe au 25 février 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Antoine Guinet, juge-commissaire.
Maintient la SCP [E] en la personne de Me [B] [E], [Adresse 3] [Localité 4], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, juge présidant l'audience, M. Jean Louis Gruter, président, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
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