Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00047 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6KX
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Janvier 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/356192
Vu le recours formé par :
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL AVI BITTON
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia LENCIONE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1060
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire désignée par décret du 19 août 2022
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 19 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2023, Madame [I] [N] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 10 janvier 2023 par Madame la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 2 700 € HT soit 3 240 € TTC le montant total des honoraires dus à la Selarl Avi Bitton par Madame [I] [N]
- constaté le règlement intégral de ladite somme
- dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2023, reçu le 16 décembre 2023 par Madame [N] et le 20 décembre 2023 par la Selarl Avi Bitton, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du vendredi 19 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2023 Madame [I] [N] a fait savoir qu'elle ne se présenterait pas à l'audience sans exposer les motifs et les moyens au soutien de son recours.
À l'audience du 19 janvier 2023, la SELARL Avi Bitton, représentée par son associée Maître [J] [Z], a demandé qu'il soit constaté que l'appelante ne soutenait pas son recours et a, par conséquent, sollicité la confirmation de la décision de Madame la Bâtonnière.
SUR CE
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Paris doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, Madame [I] [N] a été convoquée par lettre recommandée en date du 13 décembre 2023, dont elle a accusé réception le 15 décembre 2023, soit dans le délai légal visé par l'article 177 visé ci-dessus.
La juridiction de céans ne peut que constater que Madame [I] [N] n'a versé à l'appui de son recours aucun motif, aucun moyen à l'appui de son recours.
Par conséquent, comme l'a sollicité Maître [J] [Z], pour sa société Selarl Avi Bitton, la décision déférée ne pourra être que confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe ,
Confirme la décision rendue le 10 janvier 2023 par Madame la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame [I] [N] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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