Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10678 F
Pourvoi n° G 16-16.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 19 février 2016 par la juridiction de proximité de Paris 8e, dans le litige l'opposant à Mme Hélène A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamare, avocat de M. X... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner Me A... pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseils, de l'avoir condamné à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi outre 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur X... fonde sa demande de réparation sur une faute qu'aurait commise à son égard Madame A..., relative au choix proposé par celle-ci de saisir les juridictions béninoises ; qu'il apparait néanmoins que ce choix a été fondé sur une analyse des textes effectuée par Madame A... , tant du code civil français que du code des personnes et de la famille du Bénin; qu'en conséquence aucune faute ne peut être reprochée à Madame A... dans la stratégie proposée, et dans la rédaction du projet d'acte ; que Monsieur X... ayant lui même remis à Madame A... une copie du testament olographe laissé par le défunt, il ne saurait davantage faire grief à celle-ci d'avoir visé ce document dans le projet d'assignation ; que la demande de Monsieur X... n'étant ainsi fondée en rien, il y a lieu de la rejeter ; que sur la demande reconventionnelle de Madame A..., ainsi que cela vient d'être rappelé, Monsieur X... a engagé plusieurs procédures à l'encontre de Madame A..., alors qu'il avait pourtant donné son accord sur la stratégie qui lui était proposée ; qu'il est au surplus resté débiteur d'un solde d'honoraires ; qu'un tel comportement justifie qu'il soit fait droit à la demande reconventionnelle de réparation, présentée par Madame A... ; que Monsieur Gilles X... est en conséquence condamné à verser la somme de 500 euros à titre de réparation à Madame A.. ; qu'il est par ailleurs équitable de fixer à la somme de 700 euros le montant du par Monsieur X... à Madame A... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que sur les dépens, Monsieur X... succombant, est condamné aux dépens » ;
ALORS, D'UNE PART,
QUE L'avocat est tenu d'une obligation d'information et de conseils à l'égard de son client ; qu'il doit en particulier renseigner son client lorsque celui-ci entend engager une procédure contentieuse devant les juridictions françaises ; que, dans la présente espèce, Monsieur X... entendait saisir les juridictions françaises, tant civiles que pénales, dans un litige concernant la succession de son père ; que Me A... , son avocate, s'est refusée à engager une quelconque procédure en France mais a proposé de saisir les juridictions béninoises ; qu'elle s'en est expliquée par un bref courriel, qui était insuffisant pour éclairer Monsieur X... sur sa situation juridique vis-à-vis des juridictions françaises, ce pour quoi elle était pourtant mandatée ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à Me A... , la juridiction de proximité a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que la succession de son père concernait notamment des immeubles en France et que Me A... ne l'avait aucunement renseigné à cet égard, et notamment sur l'opportunité de saisir les juridictions pénales et civiles françaises (conclusions d'appel, pages 5 et 6). ; que, dès lors, en se bornant à dire que Me A... s'était fondée sur une analyse des textes issus tant du code civil français que du Code des personnes et de la famille B... pour proposer une assignation au Bénin quand Monsieur X... faisait valoir que son avocate n'avait pas répondu à son mandat portant sur la situation de la succession de son père en France, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, ENFIN, QUE
Le droit d'accès au tribunal est une garantie fondamentale ; que dès lors, la saisine d'une juridiction ne saurait être qualifiée de préjudice pour la partie adverse et être sanctionnée par des dommages et intérêts, sans constituer une atteinte au droit d'accès effectif au tribunal ; qu'en sanctionnant néanmoins M. X... pour avoir exercer un recours à l'encontre de Me A..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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