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Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-17.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.159

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), service national contentieux secteur Ouest, dont le siège est .... 2117, 44202 Nantes Cedex 02, en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a fait opposition à une contrainte émise pour le recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse artisanale et de majorations de retard réclamées pour le 1er semestre de l'année 1993; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé partiellement la contrainte pour un montant déterminé, à l'exclusion de toutes majorations de retard antérieures à la notification du jugement fixant les droits de la caisse ; Sur le premier moyen : Attendu que la CANCAVA fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en comparant les montants provisionnels et les montants définitifs des cotisations vieillesse de M. X... pour les années 1990 et 1991, sans tenir compte des déductions effectuées par la Caisse au titre des dispenses de cotisations pour maladie, le Tribunal a violé par fausse application les articles L. 633-10, D. 633-9 et D. 633-10 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal a constaté que, pour les années 1990 et 1991, pour lesquelles ont été prélevés des ajustements de cotisations vieillesse, M. X... avait déjà versé, à titre provisionnel, des sommes supérieures à celles effectivement dues, en sorte qu'il disposait d'un crédit au titre du premier semestre 1993, dont la Caisse aurait dû tenir compte; d'où il suit que le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait encore grief au jugement d'avoir partiellement validé la contrainte émise à l'encontre de M. X... pour un montant en principal exclusif de toutes majorations antérieures au jugement, alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans donner la moindre motivation à ce chef de décision, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article D. 633-15 du Code de la sécurité sociale que seuls le directeur de l'organisme de recouvrement ou la Commission de recours amiable peuvent, sur demande gracieuse de l'intéressé, accorder une remise des majorations de retard ; qu'en prononçant lui-même une telle remise dans le cadre d'une opposition à contrainte, le Tribunal a excédé ses compétences et violé par fausse application le texte précité ; Mais attendu que le Tribunal n'a pas prononcé la remise des majorations de retard au profit de M. X...; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-30 | Jurisprudence Berlioz