Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/12066 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB55
N° de MINUTE : 24/00087
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1276
DEMANDEUR
C/
La Société FCA LEASING FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0489
La Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2017, la SNC FCA Leasing a consenti à M. [N] une offre de contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Range Rover Evoque, immatriculé le 4 décembre 2017 sous le n° [Immatriculation 8], au prix de 52 757 euros.
M. [N] a fait assurer le véhicule auprès de la SA Maaf assurances.
Le 14 novembre 2021, M. [N] a déposé plainte pour l’incendie de son véhicule.
Par courrier du 12 avril 2022, la SA Maaf assurances a opposé un refus de garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2022, le conseil de M. [N] a mis en demeure la SA Maaf assurances d’avoir à indemniser son client.
C’est dans ces conditions que M. [N] a, par actes d’huissier des 5 et 13 décembre 2022, fait assigner la SNC FCA Leasing et la SA Maaf assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à personne morale, la SA Maaf assurances n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 juin 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [N] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la SA Maaf assurances à indemniser le véhicule pour la somme de 52 757 euros et ce à hauteur de la somme de 29 918,49 euros au bénéfice de la société FCA Leasing et à hauteur du reliquat soit la somme de 22 838,51 euros au bénéfice de M. [N] avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2022 ;
- condamner la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 33 euros par jour à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à compter du 12 décembre 2021, et ce jusqu'à parfait règlement de l'indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2022 ;
- condamner la SA Maaf assurances à le relever et garantir de l’ensemble des frais de gardiennage ou de stationnement du véhicule ;
- condamner la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance vexatoire et préjudice moral ;
- condamner la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Maaf assurances en tous les dépens de la présente instance avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la SNC FCA Leasing demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur le mérite des demandes formées par M. [N] à l’encontre de la SA Maaf assurances ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 29 918,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- donner acte à M. [N] de ce qu’il s’engage à lui reverser la somme de 29 918,49 euros pour le cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la SA Maaf assurances ;
- condamner tous succombants aux entiers dépens ;
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, le tribunal relève que M. [N], qui doit rapporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat :
- produit un exemplaire non signé des conditions particulières ;
- produit un exemplaire partiel des conditions générales qui ne permet pas au tribunal de vérifier qu’il s’agit de la référence applicable (les conditions particulières se réfèrent à la version A0611M des conditions générales) ;
- sollicite l’application de la garantie incendie de la formule « tous risques » sans produire les conditions générales afférentes (l’unique page des conditions générales produite ne contient pas le détail de la garantie « incendie ») ;
- produit des conditions générales applicables aux formules optionnelles « tiers essentiel + » et « tous risques confort », sans que les conditions particulières versées aux débats ne se réfèrent à ces options, qui n’ont donc été souscrites.
En cet état, M. [N] ne rapporte nullement la preuve des garanties dont il sollicite l’application.
Il convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, de révoquer l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2024 pour production impérative de l’intégralité des conditions générales sous peine de radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 24 avril 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour production par M. [N] des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Maaf assurances ;
DIT qu’à défaut la radiation sera encourue.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment