Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00193 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXST
N° minute : 24/00337
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association ALFA 3A
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [N], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 14 Février 1971 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le 24 OCTOBRE 2024 à :
Association ALFA 3A
Monsieur [T] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 OCTOBRE 2024 à :
Association ALFA 3A
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 mars 2023 dans le cadre d’un hébergement d’urgence financé par la DDCS, l'Association ALFA 3A a consenti un titre d'occupation d'une durée de six mois à Monsieur [T] [C] portant sur le logement n°113 à la résidence sociale [3] au [Adresse 2] à [Localité 4] (01).
Par courrier en date du 19 septembre 2023, l'Association ALFA 3A a indiqué à Monsieur [T] [C] que le titre d'occupation arriverait à échéance le 29 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, l'Association ALFA 3A a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et demande l'expulsion de Monsieur [T] [C] de son logement.
Par acte délivré par commissaire de justice le 01er août 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électrique avec accusé de réception revenu le 05 août 2024, l'Association ALFA 3A a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de :
- constater la résiliation du titre d'occupation temporaire de plein droit liant les parties,
- ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [T] [C] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec la force publique, de son logement.
A l'audience du 05 septembre 2024, l'Association ALFA 3A, régulièrement représentée par Madame [I] [N] dûment munie d’un pouvoir, a réitéré l'ensemble de ses demandes.
Elle explique qu’il s’agissait d’une mise à l’abri temporaire financée par la DDETS et que M. [C], occupant sans droit ni titre, doit libérer la place pour d’autres usagers qui en ont besoin.
Assigné à étude, Monsieur [T] [C] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes principales
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les articles 1227 et 1228 du code civil rappellent que La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, le titre d'occupation consenti par l'Association ALFA 3A était d'une durée de six mois et est donc arrivé à son terme le 29 septembre 2023. Or, Monsieur [T] [C] n'a pas restitué le logement à cette date.
La résiliation du contrat sera en conséquence constatée à la date du 29 septembre 2024. Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion de Monsieur [T] [C] qui est désormais, et depuis cette date, occupant sans droit ni titre.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [T] [C], succombant, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de l'assignation du 01er août 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
constate la résiliation du titre d’occupation signé le 24 mars 2023 entre l'Association ALFA 3A d’une part et Monsieur [T] [C] d’autre part et portant sur le logement n°113 à la résidence sociale [3] au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) à la date du 29 septembre 2024,
EN CONSEQUENCE,
Ordonne à Monsieur [T] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut pour Monsieur [T] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Association ALFA 3A pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Condamne Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de l'assignation du 01er août 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE
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