Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10852 F
Pourvoi n° W 15-16.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sivam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [H] [T], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sivam, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T] ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sivam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sivam
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli les demandes de M. [T] au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Sivam à lui payer les sommes de 275 080,12 euros au titre des heures supplémentaires, outre 27 508 euros au titre des congés payés afférents, 165 236,33 euros « à titre d'indemnité compensatrice de repos », outre 16 523,63 euros au titre des congés payés afférents et 66 623,90 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « sur le statut de cadre dirigeant appliqué à M. [T], il doit être rappelé qu'au titre du contrat de travail repris par la société SIVAM au 1er janvier 1999, M. [T] était soumis à un horaire de travail de 38h50 apparaissant sur ses bulletins de salaire et que ce n'est qu'à compter de mars 2000 que ses bulletins de salaire font apparaître des "appointements forfaitaires", sans qu'aucune convention individuelle de forfait n'ait été signée, y compris à l'occasion de l'avenant du 1er avril 2001 lui conférant délégation de pouvoirs ; ainsi en l'absence de dispositions contractuelles, M. [T] ne pouvait se voir appliquer un forfait sans références horaires même en vertu de la convention collective des services de l'Automobile, appliquée à compter du 1er août 2003 par la société Sivam, qui dispose expressément en son article 1.09 "les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations appliquées dans l'entreprise ou leur établissement, peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire ; il peut s'agir soit des cadres de niveau V, soit des cadres de niveau IV dans les établissements de plus de 50 salariés. Les modalités d'exercice des responsabilités qui impliquent une indépendance et une autonomie particulière justifiant le forfait sans référence horaire doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant de celui-ci" ; au demeurant, il n'est pas établi, au vu des pièces produites, que M. [T] exerçait dans les faits des fonctions de cadre dirigeant car même si, au sens de la convention collective qui reprend en substance les dispositions de l'article L3111-2 du code du travail, M. [T], directeur classé IV B, disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, et dirigeait un site de plus de 50 salariés, au moins au dernier état de la collaboration, sa rémunération, certes la plus élevée des directeurs de site, était surtout fonction de sa très grande ancienneté (22 ans) et du chiffre d'affaires réalisé par le site qu'il dirigeait, et sa participation mensuelle au comité de direction, comme tous les autres directeurs de site, en tant que force de proposition, n'impliquait pas une participation à la direction même de l'entreprise. Si M. [T] disposait enfin de délégations de responsabilité au plan de la législation du travail et des règles d'hygiène et de sécurité, tous ses projets d'embauche ou de licenciement devaient être validés par le DRH et la direction générale, selon note du 19 janvier 2009 et des consignes très strictes étaient données aux directeurs de site sur le respect des procédures, notamment sur les comptes clients et les encaissements et comptabilisations de règlements ; la société SIVAM ne peut donc faire valoir l'existence d'un forfait licite, pour s'opposer aux demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs formées par M. [T] » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la qualité de cadre dirigeant n'implique pas nécessairement l'existence d'un écrit entre l'employeur et le salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'absence d'écrit, M. [T] ne pouvait se voir appliquer un forfait sans références horaires, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile n'impose pas d'écrit entre l'employeur et le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en jugeant, par voie d'affirmation, qu'aucun accord n'existait entre la Sivam et M. [T], sans rechercher si un tel accord ne résultait pas expressément des bulletins de salaire de M. [T], qui avaient constamment mentionné, pendant onze ans, la qualité de cadre dirigeant de M. [T] sans que celui-ci ne l'ait jamais contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la qualité de cadre dirigeant suppose la perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération du salarié était la plus élevée des directeurs du site, mais a toutefois considéré que ce critère n'était pas satisfait, en ce que le montant de la rémunération du salarié était surtout fonction de sa très grande ancienneté et du chiffre d'affaire réalisé par le site qu'il dirigeait, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la qualité de cadre dirigeant, qui suppose nécessairement une large autonomie, n'exclut pas que le salarié soit conduit sur certaines questions à rendre compte de son activité ; qu'en jugeant que l'obligation de validation des projets d'embauche ou de licenciement par le DRH et la direction générale, ainsi que l'existence de consignes relatives au respect des procédures n'étaient pas compatibles avec le statut de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la qualité de cadre dirigeant découle d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, d'une large autonomie dans la prise de décision et de la perception de l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise ; qu'en jugeant que M. [T] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, quand elle avait constaté d'une part, que M. [T] disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail et dirigeait un site de plus de 50 salariés, au moins au dernier état de sa collaboration, d'autre part, qu'il avait la rémunération la plus élevée des directeurs du site et, enfin, qu'il disposait de délégations de responsabilités au plan de la législation du travail et des règles d'hygiène et de sécurité, ce dont il résultait que les critères de la qualification de cadre dirigeant étaient réunis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ET ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en jugeant, par voie de simple affirmation, que le salarié ne participait pas à la direction de l'entreprise, quand elle avait constaté qu'il était membre du comité de direction, ce qui impliquait une participation à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3111-2 du code du travail.
itions contractuelles, M. [T] ne pouvait se voir appliquer un forfait sans références horaires même en vertu de la convention collective des services de l'Automobile, appliquée à compter du 1er août 2003 par la société Sivam, qui dispose expressément en son article 1.09 "les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations appliquées dans l'entreprise ou leur établissement, peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire ; il peut s'agir soit des cadres de niveau V, soit des cadres de niveau IV dans les établissements de plus de 50 salariés. Les modalités d'exercice des responsabilités qui impliquent une indépendance et une autonomie particulière justifiant le forfait sans référence horaire doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant de celui-ci" ; au demeurant, il n'est pas établi, au vu des pièces produites, que M. [T] exerçait dans les faits des fonctions de cadre dirigeant car même si, au sens de la convention collective qui reprend en substance les dispositions de l'article L3111-2 du code du travail, M. [T], directeur classé IV B, disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, et dirigeait un site de plus de 50 salariés, au moins au dernier état de la collaboration, sa rémunération, certes la plus élevée des directeurs de site, était surtout fonction de sa très grande ancienneté (22 ans) et du chiffre d'affaires réalisé par le site qu'il dirigeait, et sa participation mensuelle au comité de direction, comme tous les autres directeurs de site, en tant que force de proposition, n'impliquait pas une participation à la direction même de l'entreprise. Si M. [T] disposait enfin de délégations de responsabilité au plan de la législation du travail et des règles d'hygiène et de sécurité, tous ses projets d'embauche ou de licenciement devaient être validés par le DRH et la direction générale, selon note du 19 janvier 2009 et des consignes très strictes étaient données aux directeurs de site sur le respect des procédures, notamment sur les comptes clients et les encaissements et comptabilisations de règlements ; la société SIVAM ne peut donc faire valoir l'existence d'un forfait licite, pour s'opposer aux demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs formées par M. [T] » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la qualité de cadre dirigeant n'implique pas nécessairement l'existence d'un écrit entre l'employeur et le salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'absence d'écrit, M. [T] ne pouvait se voir appliquer un forfait sans références horaires, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile n'impose pas d'écrit entre l'employeur et le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cette disposition ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en jugeant, par voie d'affirmation, qu'aucun accord n'existait entre la Sivam et M. [T], sans rechercher si un tel accord ne résultait pas expressément des bulletins de salaire de M. [T], qui avaient constamment mentionné, pendant onze ans, la qualité de cadre dirigeant de M. [T] sans que celui-ci ne l'ait jamais contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la qualité de cadre dirigeant suppose la perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération du salarié était la plus élevée des directeurs du site, mais a toutefois considéré que ce critère n'était pas satisfait, en ce que le montant de la rémunération du salarié était surtout fonction de sa très grande ancienneté et du chiffre d'affaire réalisé par le site qu'il dirigeait, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la qualité de cadre dirigeant, qui suppose nécessairement une large autonomie, n'exclut pas que le salarié soit conduit sur certaines questions à rendre compte de son activité ; qu'en jugeant que l'obligation de validation des projets d'embauche ou de licenciement par le DRH et la direction générale, ainsi que l'existence de consignes relatives au respect des procédures n'étaient pas compatibles avec le statut de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la qualité de cadre dirigeant découle d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, d'une large autonomie dans la prise de décision et de la perception de l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise ; qu'en jugeant que M. [T] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, quand elle avait constaté d'une part, que M. [T] disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail et dirigeait un site de plus de 50 salariés, au moins au dernier état de sa collaboration, d'autre part, qu'il avait la rémunération la plus élevée des directeurs du site et, enfin, qu'il disposait de délégations de responsabilités au plan de la législation du travail et des règles d'hygiène et de sécurité, ce dont il résultait que les critères de la qualification de cadre dirigeant étaient réunis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ET ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en jugeant, par voie de simple affirmation, que le salarié ne participait pas à la direction de l'entreprise, quand elle avait constaté qu'il était membre du comité de direction, ce qui impliquait une participation à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3111-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sivam à payer à M. [T] la somme de 66 623,90 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, l'article L8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi, le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;en cas de rupture de la relation de travail, il est octroyé au salarié en application de l'article L8223-1 du même code, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire ;en l'espèce, l'absence de prise en compte par la société Sivam des heures de travail effectivement réalisées par M. [T] résulte directement de sa décision unilatérale, sans avenant ni convention individuelle, de soumettre ce dernier à une rémunération forfaitaire en tant que cadre dirigeant alors que la convention collective dont elle a, elle-même, souhaité faire application, exigeait une convention écrite et qu'elle ne pouvait ignorer que ce salarié, même s'il n'a émis aucune contestation, ne pouvait être qualifié de cadre dirigeant au sens de cette convention et des dispositions légales ; la dissimulation intentionnelle du travail du salarié est donc caractérisée et la société SIVAM est donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 66 623,90€ à titre d'indemnité forfaitaire, exactement calculée sur la base d'une référence annuelle 2010 comprenant le salaire fixe, les avantages en nature, primes et heures supplémentaires ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il ressort de l'article 1.09 de convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile applicable en l'espèce que les salariés qui relèvent de la qualité de cadre dirigeant peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire ; que la cour d'appel, qui a retenu que cette convention collective exige une convention écrite, a violé les dispositions précitées ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la cour d'appel, qui a jugé que la société Sivam avait intentionnellement dissimulé le travail de M. [T], alors même que la bonne foi de la société, fondée sur la certitude de l'acceptation par M. [T] de son statut de cadre dirigeant, excluait que l'élément intentionnel de la dissimulation soit caractérisé, a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
ET ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le seul fait de s'être mépris sur le statut d'un salarié et de lui avoir appliqué, en raison de cette méprise, une convention de forfait, que la cour d'appel a jugé illicite, ne saurait caractériser l'intention de dissimuler le travail de ce salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.