Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05813 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Août 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Encadrement chambre 3 - RG n° F17/06463
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463
INTIMÉE
SAS ATELIER VILLES ET PAYSAGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Févvrier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008, M. [W] [L] a été engagé par la société Atelier Villes et Paysages en qualité de directeur du développement, statut cadre, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial en charge du développement. La société Atelier Villes et Paysages emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 11 janvier 2017, à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2017 puis reporté au 16 février 2017, M. [L] a été licencié pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 24 février 2017.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale le 2 août 2017.
Par jugement du 6 août 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- débouté M. [L] de sa demande de nullité du licenciement,
- dit que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [L] conservera la charge des dépens.
Par déclaration du 10 septembre 2020, M. [L] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 24 août 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire le licenciement nul sur le fondement des articles L. 1235-10 et suivants du code du travail,
- condamner la société Atelier Villes et Paysages à lui payer la somme de 118 261,62 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail (6 570,09 euros x 18 mois),
à titre subsidiaire,
- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Atelier Villes et Paysages à lui payer la somme de 118 261,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (6 570,09 euros x 18 mois),
en tout état de cause,
- ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Atelier Villes et Paysages au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société Atelier Villes et Paysages de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, la société Atelier Villes et Paysages demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement et, y ajoutant, condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 39 420,54 euros,
- confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en condamnation de la société à procéder à l'affichage de la décision à intervenir.
L'instruction a été clôturée le 7 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2023.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
L'appelant fait valoir que le réel motif du licenciement réside dans les difficultés économiques rencontrées par la société intimée et qu'au regard du nombre de départs trouvant leur origine dans lesdites difficultés économiques, un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être mis en oeuvre.
L'intimée réplique que son effectif étant inférieur à 50 salariés au moment du licenciement de l'appelant, elle n'avait aucune obligation de mettre en place un PSE, quel que soit le nombre de ruptures de contrat de travail par ailleurs intervenues dans la même période du fait de départs volontaires ou de la réorganisation mise en 'uvre en début d'année 2017 qui n'emportait aucune modification du contrat de travail des salariés concernés.
Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71, lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise dans les conditions mentionnées à l'article L. 1233-57-19, les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.
Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
En application de ces dispositions, il sera rappelé que la condition d'effectif de l'entreprise rendant obligatoire l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, soit en l'espèce à la date du 11 janvier 2017 concernant l'appelant, le projet de réorientation de la société (projet de programme de changement de locaux) ayant, quant à lui, été présenté à la délégation unique du personnel lors de la réunion d'information/consultation du 26 janvier 2017.
Or, au vu de la déclaration unifiée de cotisations sociales pour l'année 2016 ainsi que du registre du personnel versés aux débats par l'intimée, la société comptant uniquement 46 salariés au 1er janvier 2016 puis 36 salariés au 31 décembre 2016, son effectif étant dès lors inférieur à 50 salariés à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, l'appelant ne justifiant pour sa part aucunement, mises à part ses propres affirmations de principe de ce chef, que le nombre de départs dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi de 2015 aurait été volontairement minoré et que les salariés restant auraient ensuite été poussés à quitter l'entreprise dans le cadre de démissions ou de ruptures conventionnelles s'inscrivant dans un projet global et concerté de réduction des effectifs, il apparaît que la société intimée n'était pas dans l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par conséquent, les premiers juges ayant justement retenu qu'aucune nullité n'étant encourue au titre de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
L'appelant fait valoir que la prétendue insuffisance professionnelle invoquée à l'appui de son licenciement est dénuée de tout fondement et parfaitement fallacieuse, les griefs invoqués par l'employeur étant inconsistants et infondés, le réel motif du licenciement résidant dans les difficultés économiques rencontrées par la société et le souhait de celle-ci de réaliser l'économie de son salaire.
L'intimée réplique qu'elle démontre que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont parfaitement réels et sérieux, et ce au regard de l'importance du poste occupé par l'appelant et de son niveau de responsabilité, l'intéressé s'étant montré incapable de définir et d'élaborer une véritable stratégie commerciale ciblée et organisée, pourtant cruciale au regard des enjeux de la période, ladite incapacité s'étant notamment révélée à l'occasion des décisions de l'appelant relatives à son action en Russie ou aux salons MIPIM, ou encore par l'absence de véritables plan d'action commerciale (PAC) malgré les demandes réitérées de la direction, toutes choses qui ont inévitablement conduit à la non-réalisation des objectifs fixés. Elle souligne que l'incapacité persistante du salarié à répondre aux attendus de son poste était d'autant plus problématique qu'elle n'était pas étrangère à la difficulté de l'entreprise à redresser sa situation économique délicate.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement, l'incompétence alléguée doit cependant reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur, étant rappelé qu'il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée, l'insuffisance de résultats pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle, lesdits objectifs devant présenter un caractère réaliste et correspondre à des normes sérieuses et raisonnables.
La lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante :
« [...] Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle compte tenu des éléments suivants, que nous vous rappelons :
Vous occupez le poste de Directeur du développement, au sein de notre entreprise.
En cette qualité, vous élaborez la stratégie pour développer l'activité via des cibles d'investissement.
Dans l'exercice de vos fonctions, vous devez notamment élaborer des plans d'action commerciale garantissant les objectifs de prises de commandes et de rentabilité, conformément à la stratégie.
Vous êtes investi de ce fait de responsabilités particulièrement importantes et stratégiques pour l'entreprise. A ce titre, nous comptions sur votre expérience et connaissances pour développer notre entreprise.
Or, c'est une tendance inverse à nos attentes que nous avons constatée. Depuis environ 3 ans, force est de constater que vous avez des difficultés dans la conduite de vos missions et dans l'atteinte de vos objectifs.
En effet, concernant la stratégie commerciale, vos actions ne sont pas toujours comprises par la Direction et les collaborateurs avec lesquels vous travaillez.
A titre d'exemple, fin 2013, vous avez axé votre action commerciale sur la Russie alors que le Groupe cherchait plutôt à réduire son investissement dans cette région du Monde.
Ceci est d'ailleurs d'autant plus problématique que votre stratégie commerciale sur la Russie a représenté une charge de plus de 134 KE pour l'entreprise (déplacements, coût de l'offre [Localité 6], frais commerciaux) sans aucun produit à ce jour à l'exception du projet modeste de « l'anneau des jardins à [Localité 7] ».
Aussi, pour en avoir échangé à plusieurs reprises avec vous, vos actions commerciales, sans réelle cible, ne répondent pas à une stratégie préalablement réfléchie.
Pourtant, alors que l'entreprise évolue sur un marché fragile, il importe de cadrer nos actions et ainsi optimiser les chances de commandes.
Or, nous constatons que vous ne vous inscrivez absolument pas dans cette stratégie d'entreprise. Vous continuez à vous perdre dans la recherche de développement commercial si bien que vous cumulez les rendez-vous mais en définitive avec très peu de commandes.
De plus, en dehors de vos difficultés à orienter vos actions, vos méthodes restent contestables.
A titre d'exemple, vous n'écrivez pas systématiquement de plans d'actions commerciales ce qui est pourtant un incontournable en matière de stratégie commerciale.
Cette absence de plans vous conduit à avoir des actions commerciales peu cohérentes.
A titre d'exemple, nous vous avons demandé de vous concentrer sur la région Ile-de-France en 2016 et vous vous êtes en partie consacré à la région Nord.
Vous avez également de réelles difficultés à mettre en 'uvre, à organiser et à partager certaines actions commerciales. Au fil des ans, vous avez ainsi participé à différents séminaires (MIPIM), sans avoir pour autant défini des pistes ou des objectifs commerciaux associés à ces évènements.
Par ailleurs, vos reportings commerciaux manquent de fiabilité dans la mesure où ils présentent des confusions entre les affaires gagnées et la prise de commande propre à notre outil de gestion. En tant que directeur du développement vous êtes pourtant garant de ces informations.
Aussi, vos prises de décision ne sont pas toujours complètement maîtrisées dans la mesure où vous n'analysez pas l'ensemble de la situation.
Tel a été le cas pour le contrat de partenariat avec la Russie où, en plus de regarder le coût d'un contrat comme vous l'avez fait, vous auriez également dû prendre en compte les perspectives en termes de produit.
Vous n'êtes pas sans savoir que cette approche de mise en perspective des produits est déterminante pour pouvoir définir le niveau d'investissement de nos actions commerciales. Votre rôle consiste justement à être le garant de cet équilibre entre l'investissement (les coûts commerciaux) et les futurs produits associés au gain d'affaires.
Globalement, de ces difficultés découlent une non-atteinte de vos objectifs, à tout le moins pour certains d'entre eux, une atteinte partielle.
Or, cette absence de résultat en termes de stratégie, de développement, d'organisation commerciale et in fine en termes de prise de commande affecte votre légitimité au sein du collectif de l'entreprise et ce depuis 2015.
Cette perte de légitimité s'est notamment exprimée publiquement lors du séminaire d'[Localité 5] qui s'est déroulé les 8 et 9 juin 2015. Lors de ce rassemblement dont l'objet était de travailler sur le PMT de l'entreprise, vous avez été vivement critiqué par l'équipe dans vos dimensions commerciales (stratégie, actions commerciales, coûts liés au développement commercial...).
Afin de remédier à cette situation et pour vous aider de notre mieux à exercer vos fonctions, après le séminaire d'[Localité 5], nous avons convenu ensemble de faire passer votre périmètre de l'International à l'Ile-de-France de sorte que vous puissiez concentrer davantage vos efforts.
En vous recentrant sur un secteur plus petit et plus précis, le but était de vous permettre de détecter plus facilement les actions commerciales à mener.
Cela devait également avoir pour effet de vous permettre d'atteindre vos objectifs de 2016.
Pour vous accompagner dans cette démarche, plusieurs entretiens avec la Direction ont été réalisés (notamment entretien avec la Directrice des Ressources Humaines le 11/01/2016, entretien avec le Directeur Général le 21/03/2016).
Ce suivi devait également nous permettre de nous rendre compte de votre progression et de votre réelle capacité à occuper votre poste.
Nous avons également pris le temps de reprendre avec vous la méthodologie en créant ensemble un Plan d'Action Commerciale (PAC). Cette note que nous avons rédigée avec vous et qui posait le sens de vos actions n'a pas été suivie en 2016 ce qui conduit à l'échec de vos performances aujourd'hui (cf note JV 03.02.2016).
Malheureusement, nous ne constatons aucune amélioration de la situation.
Sur 2016, les objectifs ne sont une nouvelle fois pas atteints avec une prise de commande globale bien trop insuffisante et une absence de développement relative au marché des privés.
En effet, l'objectif qui consistait à incarner le rôle d'un acteur du commercial Ile-de-France avec la définition d'un PAC, une identification des pistes et un objectif de Prise de Commande (PC) à 500K€ n'est pas atteint. Pour autant, le marché de l'Ile-de-France représente le marché le plus stable et le plus porteur à l'échelle du territoire national. Malgré quelques succès en fin d'année ([Adresse 8] : 115 273 €) et un travail collégial au niveau du domaine urbain d'IDF nous ne pouvons que regretter un niveau de prise de commande trop faible pour ce périmètre.
De plus, dans le cadre de votre participation au réseau mondial des villes portuaires vous deviez définir un PAC avec une identification des pistes et un objectif de prise de commande à 150K€, cet objectif n'est pas atteint.
Vous deviez assurer un développement de nos clients privés par la définition d'une stratégie d'un PAC avec une identification des pistes et un objectif de PC à 100%, là encore votre action ne vous a pas permis d'atteindre cet objectif.
Vos objectifs ont été partagés avec votre direction lors de votre entretien annuel.
A l'exception de l'objectif lié à une prise de commande relative au réseau de la CDC vous n'avez pas formulé d'observations particulières sur votre capacité à atteindre l'ensemble des objectifs de l'année 2016.
Le déroulement de l'année 2016 a donc confirmé la persistance des difficultés que vous rencontrez. Cette situation devient extrêmement préjudiciable à notre entreprise qui plus est au regard de la fragilité du marché actuel et de la nécessité d'optimiser nos ressources et nos actions.
L'entretien préalable ne nous a pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
C'est pourquoi, après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle. »
S'agissant des différents griefs d'insuffisance professionnelle allégués à l'encontre de l'appelant dans le cadre de la lettre de licenciement, il sera tout d'abord relevé que les insuffisances invoquées ne reposent pas sur des éléments concrets et vérifiables mais au contraire sur une appréciation subjective de l'employeur, la société intimée s'abstenant notamment de produire dans le cadre du présent litige des éléments de nature à justifier de l'existence de manquements personnellement imputables au salarié ayant effectivement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, et ce alors qu'il résulte des documents financiers et comptables versés aux débats que la société avait connu une diminution de son chiffre d'affaires et de ses résultats sur la période courant à compter de 2012, sans qu'il soit cependant possible d'en déduire que cette baisse de résultats, manifestement largement antérieure aux premiers reproches formulés à l'encontre de l'appelant, serait directement et personnellement imputable à un manque d'activité ainsi qu'à une absence de définition d'une stratégie commerciale adaptée par l'appelant, l'intimée ne pouvant ainsi sérieusement affirmer que les carences et insuffisances de l'appelant étaient de nature à remettre en cause la pérennité de l'entreprise.
Au vu des différents échanges de mails relatifs à l'action commerciale en Russie ainsi que les projets engagés dans ce cadre, outre que lesdits courriels font principalement état des hésitations successives ainsi que des désaccords ayant existé entre les différents membres de la direction de la société de ce chef, il apparaît en toute hypothèse que le projet de partenariat IB2C, mené par l'appelant avec l'accord de M. [O] (directeur général de la société) ainsi que cela résulte de son mail du 26 novembre 2013, a finalement été validé par la hiérarchie, de sorte que les coûts induits par ce contrat ou le fait que celui-ci n'ait finalement pas permis de générer les résultats et gains escomptés, ne peuvent être retenus à l'encontre de l'appelant. Il sera par ailleurs observé que le seul fait que la direction ait finalement décidé de mettre fin aux « investissements » en Russie en décembre 2014 (mail de M. [T] du 2 décembre 2014), ne permet aucunement d'en déduire l'existence de manquements et de dysfonctionnements personnellement imputables au seul appelant.
Concernant les allégations de l'employeur relatives à l'existence de méthodes contestables, de difficultés pour mettre en oeuvre, organiser et partager les actions commerciales, d'un manque de fiabilité des reportings commerciaux ou d'une perte de légitimité, outre le fait que l'employeur se limite principalement à procéder par voie de simples affirmations de principe de ces différents chefs ou à critiquer les éléments produits en réplique par le salarié, il résulte également desdits éléments versés aux débats par l'appelant, que ce dernier justifie des diligences accomplies au cours de la période litigieuse concernant la réalisation de plans d'action commerciale ainsi que de reportings commerciaux, dont l'absence de fiabilité n'est pas caractérisée par l'employeur au regard des seuls éléments produits. Il sera par ailleurs relevé que l'intervention de l'appelant, à la demande de collègues, sur des projets afférents à la région Nord n'apparaît pas avoir eu de conséquences négatives sur son action au sein de la région Ile de France où des projets ont été remportés. En outre, l'existence d'une perte de légitimité et de crédibilité de l'appelant, notamment à la suite du séminaire d'[Localité 5] en juin 2015, n'est pas caractérisée au regard des seuls éléments produits par l'employeur, et ce alors que les attestations de salariés versées aux débats en réplique par l'appelant, dont aucun autre élément ne permet de remettre en cause la force probante, permettent de retenir que la qualité du travail de l'intéressé n'a jamais été remise en cause à cette occasion.
Il sera de surcroît observé qu'une telle accumulation de carences portant soudainement sur l'ensemble des missions confiées à l'appelant dans le cadre de son travail apparaît pour le moins contradictoire avec le parcours professionnel de l'intéressé au sein de l'entreprise, ce dernier ayant notamment bénéficié à plusieurs reprises d'augmentations de salaire et de primes d'objectifs ainsi que de félicitations (courriel du 10 janvier 2013 du directeur général de la société et supérieur hiérarchique de l'appelant lui indiquant : « Bonjour [W]. Ton engagement et tes succès commerciaux cette année sont époustouflants. »). La cour relève ainsi que l'appréciation portée sur le travail fourni est subitement extrêmement et totalement négative avec des qualificatifs très sévères appliqués à l'activité du salarié ne correspondant pas à son déroulement de carrière antérieur, l'employeur ne pouvant sérieusement prétendre avoir tout à coup découvert, après plus de 8 années de collaboration, que les actions commerciales de son salarié seraient sans réelle cible et sans stratégie préalablement définie, qu'elles ne seraient pas comprises par la direction et les collaborateurs avec lesquels il travaille, que ses méthodes seraient contestables, qu'il éprouverait des difficultés à mettre en oeuvre, organiser et partager les actions commerciales, que ses reportings commerciaux manqueraient de fiabilité, qu'il ne serait pas capable d'analyser l'ensemble de la situation, ce qui ne lui permettrait pas des prises de décisions maîtrisées et qu'il aurait perdu sa légitimité au sein du collectif de l'entreprise, et ce alors qu'il résulte de son entretien annuel d'évaluation du 7 mai 2015 (années 2014-2015) qu'il existe, au niveau du développement, un contexte global de baisse progressive puis brutale de la commande en général des collectivités locales en France et une baisse aussi significative de la commande export, l'implication forte de l'appelant à titre personnel ayant été expressément relevée dans le cadre du processus d'évolution de la gouvernance et de l'élaboration du projet de redressement, de même que le fait que son engagement dans le redressement de la société restait intact.
Si le supérieur hiérarchique de l'appelant avait alors noté que « [W] doit réinventer en profondeur son poste pour sortir d'un commercial d'opportunité à un commercial stratégique et qu'à ce titre, il doit jouer un rôle actif dans le pôle développement de VP en assurant notamment la réalisation des PAC et les actions commerciales associées », il sera observé à la lecture du compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation du 18 mars 2016, complété et validé par le supérieur hiérarchique au mois de septembre 2016, que ledit compte-rendu ne comporte aucune mention concernant l'évaluation des objectifs de l'année passée, et ce s'agissant notamment de l'appréciation des résultats, ledit compte-rendu d'évaluation apparaissant de surcroît avoir été manifestement établi dans la perspective d'une future procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, et ce au regard des qualificatifs extrêmement négatifs subitement appliqués à l'appelant ainsi que cela a déjà été indiqué (« manque de légitimité au poste de directeur de développement », « action trop éparpillée », « actions souvent confuses et dispersées », « l'enjeu de [W] pour 2016 est bien de regagner une légitimité et une crédibilité indiscutable au sein de notre collectif »).
La cour ne peut en toute hypothèse que relever que la société intimée s'abstient de produire dans le cadre du présent litige des éléments de nature à justifier du fait que l'appelant a pu bénéficier, au cours de la période plus que limitée de 4 mois s'étant écoulée entre septembre 2016, date de validation de son entretien d'évaluation soulignant en synthèse que « [W] est un partenaire engagé capable de rebondir et de relever nos défis. Si son action est coordonnée et qu'il cesse de se disperser il retrouvera très rapidement un très bon niveau de performance. Alors [W] fonce mais bien dans nos 4 axes ! », et l'engagement de la procédure de licenciement dès le 11 janvier 2017, d'un temps suffisant ainsi que des moyens et éventuelles actions de formation nécessaires pour s'adapter pleinement à ses fonctions, l'existence du plan d'accompagnement évoqué dans la lettre de licenciement n'étant pas caractérisée et établie par l'employeur, ledit plan s'apparentant en tout état de cause plus à une mesure de pression qu'à une aide véritable apportée au salarié.
Enfin, étant rappelé que l'existence d'une insuffisance ne peut être retenue lorsque les résultats tenus pour insuffisants trouvent leur origine ou leur explication dans une conjoncture étrangère à l'activité personnelle du salarié ou dans les choix faits par l'employeur en matière de politique commerciale, il résulte des échanges de mails produits par les parties que la société intimée, qui connaissait une détérioration de ses résultats commerciaux depuis l'année 2012, avait adopté au cours des dernières années une politique commerciale consistant, d'une part, à mettre en oeuvre un plan de licenciement pour motif économique au cours de l'année 2015 ayant conduit à réduire de moitié les effectifs de la société et, d'autre part, à mettre progressivement l'appelant à l'écart, ladite mise à l'écart se manifestant notamment par le retrait de ses responsabilités concernant le développement à l'international pour le cantonner sur la seule région Ile de France ainsi que par son exclusion du groupe « Go no Go » pourtant chargé d'examiner, de sélectionner et de valider les appels d'offre auxquels la société devait effectivement répondre, et ce dans un contexte plus large de réorganisation, lesdites décisions ayant nécessairement eu pour effet de générer des difficultés pour l'appelant dans le cadre de l'exercice de ses fonctions quant à la définition et à la mise en oeuvre d'une stratégie commerciale conforme aux orientations définies par la direction.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour dit le licenciement pour insuffisance professionnelle litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (9 ans et 1 mois), à l'âge du salarié (56 ans) et au montant de la rémunération de référence (6 570,09 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressé ayant retrouvé une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter de mars 2017, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017, la cour lui accorde la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une demande et accueillir cette demande, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
En l'espèce, étant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'appelant se borne à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, sans formuler de prétention au titre de l'affichage de la décision dans les locaux de l'entreprise, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de ce chef, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'affichage de la décision.
En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme totale de 3 000 euros.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement ainsi que de sa demande d'affichage de la décision et en ce qu'il a débouté la société Atelier Villes et Paysages de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. [L] pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Atelier Villes et Paysages à payer à M. [L] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Atelier Villes et Paysages de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la société Atelier Villes et Paysages à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Atelier Villes et Paysages aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT