Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°252/2023
N° RG 20/02462 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QURH
M. [W] [D]
C/
M. [I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2023
à : MAITRES
MOALIC
DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Liliane LE MERLUS, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D] a été engagé par M. [I] [X] selon un contrat d'engagement maritime à durée indéterminée en date du 08 avril 2008. Il exerçait les fonctions de matelot sur le bateau 'Zoé-Jules' rattaché au port de [Localité 3].
Les relations entre les parties étaient régies par l'accord national de la pêche artisanale du 28 mars 2001.
À compter de juillet 2014, M. [X] a pris le commandement d'un second bateau 'Le petit Emile' et M. [D] est resté affecté sur le bateau 'Zoé-Jules' en qualité de patron. Suite à ce changement, la part de M. [D] était portée de 1 à 1,5 et le nouveau matelot détenait 1 part.
Suivant avenant en date du 10 septembre 2018, les parties ont convenu d'une modification des conditions de rémunération, la part en équipage par fonction étant désormais répartie comme suit :
- Patron : 1,25 parts
- Matelot : 1,25 parts.
Par courrier en date du 20 décembre 2018, M. [D] indiquait être victime d'un burn-out résultant d'un choc psychologique suite à la modification de son contrat d'engagement. Il sollicitait en ce sens, le rétablissement des conditions initiales de rémunération, soit l'attribution de 1,5 parts et envisageait une rupture conventionnelle de son contrat.
Par courrier en date du 21 janvier 2019, le conseil de M. [X] rappelait au salarié le contexte amiable de l'ancienne rémunération de 1,5 parts et sollicitait des précisions sur la rupture conventionnelle évoquée par M. [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2019, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat d'engagement maritime aux torts de son employeur aux motifs suivants :
- Non-respect du contrat d'engagement s'agissant de la rémunération,
- Non régularisation de la situation,
- Harcèlement continuel durant la période d'arrêt maladie.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper par requête en date du 11 mars 2019 afin de voir :
- Constater que l'avenant au contrat d'engagement maritime régularisé le 10 septembre 2018 est nul et de nul effet,
- Dire et juger que sa prise d'acte de rupture du contrat d'engagement maritime le 21 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
- Condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 10 914,39 euros bruts au titre des 3 mois de préavis,
- 1 091,43 euros bruts au titre des congés-payés sur préavis,
- 3 638,13 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 7 847,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 36 381,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner M. [X] à lui remettre les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés,
- Condamner M. [X] à lui payer le constat d'huissier de Maître [P] d'un montant de 324,09 euros et la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande,
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
M. [X] demandait au tribunal judiciaire de :
- Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Recevoir sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
- Condamner M. [D] à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts, à compter du jugement :
- 7 276,26 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner M. [D] aux entiers dépens et ce compris ceux éventuels d'exécution.
Par jugement en date du 06 mai 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- Déclaré régulier l'avenant signé par les parties le 10 septembre 2018 ;
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat d'engagement maritime notifiée par M. [D] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2019 produit les effets d'une démission;
En conséquence,
- Débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné M. [D] à payer à M. [X] la somme de 7 276,26 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné M. [D] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
***
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 mai 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 07 juin 2022, M. [D] demande à la cour d'appel de :
- Réformer la décision du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 6 mai 2020,
Vu les dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail,
Vu les dispositions des articles L 1233-3 du code du travail et l'article 1130 du code civil.
Vu les usages du port de [Localité 3] et de l'entreprise [X],
- Constater que l'avenant au contrat d'engagement maritime régularisé en date du 10 septembre 2018 est nul et de nul effet ou qu'il lui est à tout le moins inopposable,
- Constater de ce fait le refus de M. [X] de revenir aux conditions initiales du contrat d'engagement maritime en date du 8 avril 2008 prévoyant 1,5 part pour le capitaine
- Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat d'engagement maritime à son initiative en date du 21 janvier 2019, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner en conséquences M. [X] à lui payer les sommes suivantes:
- 3 mois de préavis soit la somme brute de 10 914,39 euros
- congés-payés sur préavis : 1 091,43 euros
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 638,13 euros
- indemnité de licenciement (727,62 x 10) + 9/12 x 727,62 + 13/365 x 727,62 = 7 847,82 euros
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse article L 1235-3 du code du travail 10 mois x 3 638,13 euros = 36 381,30 euros
- Condamner M. [X] à lui remettre les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés,
- Condamner M. [X] à lui payer le constat d'huissier de Maître [P] d'un montant de 324,09 euros et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [X] à lui payer la somme de 7 276,26 euros avec intérêt de droit et capitalisation à compter de son paiement.
- Intérêts capitalisés à compter de la demande.
- Condamner M. [X] aux entiers dépens.
M. [D] fait valoir en substance que:
- Le contrat d'engagement maritime stipulait 1,5 part équipage pour le patron du navire et 1 part pour le matelot ; alors que M. [D] était le patron, M. [X] l'a déclaré aux affaires maritimes comme matelot; il s'agit d'une fraude ;
- Il existe un usage dans l'entreprise, consistant à rémunérer le patron à hauteur de 1,5 parts de la part équipage ; ce schéma de répartition est confirmé par la cheffe du pôle littoral de [Localité 3] et le chef du quartier maritime du [Localité 4] ; le capitaine d'un navire perçoit plus que le matelot ; la convention collective nationale de la pêche professionnelle et maritime cite les usages et si elle prévoit une rémunération minimale annuelle, elle ne traite pas des clés de répartition ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les usages priment dès lors qu'ils sont plus favorables au marin mais également au contrat d'engagement maritime du capitaine qui n'est en l'espèce que verbal ;
- Aucune dénonciation de l'usage n'est intervenue selon les règles fixées par l'article D1221-1 du code du travail ; M. [D] devait donc être rémunéré conformément à l'usage ;
- L'avenant du 10 septembre 2018 réduisant la rémunération de M. [D] est nul pour avoir été signé sous la contrainte ; il n'a bénéficié d'aucun délai de réflexion et il existait sur le navire une situation de pression et de harcèlement continuel ; cet avenant a été signé en raison de difficultés économiques, or les dispositions de l'article L1222-6 du code du travail n'ont pas été respectées, faute de proposition écrite faite au salarié ;
- Il n'est pas établi que M. [D] aurait gagné 7.276,26 euros pendant le préavis; aucun préjudice n'est démontré par M. [X], alors que M. [S] exerçait les fonctions de patron au départ du salarié.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 janvier 2023, M. [X] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M.[X] de sa demande tendant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- Condamner M. [D] à verser à M. [X] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal Judiciaire de Quimper, prud'hommes Maritimes, qu'en cause d'appel et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
- Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens et ce compris ceux éventuels d'exécution.
M. [X] fait valoir en substance que:
- Les indicateurs comptables de l'entreprise témoignent non seulement de l'absence de toute difficulté économique, mais de surcroît d'une entreprise parfaitement saine ;
- Le convention collective de chalutage ne s'applique pas dans le cadre du litige puisqu'elle est réservée aux équipages de 9 ou 10 hommes pratiquant la pêche au large ; la convention collective des thoniers ne s'applique pas plus ; la relation contractuelle s'inscrit dans le cadre de la 'petite pêche' ou pêche côtière, l'effectif du bateau étant de 1 ou 2 personnes ;
- Il n'existe aucun usage du port de [Localité 3] fixant à 1,5 parts la rémunération d'un patron pêcheur, ni aucun usage venant suppléer les dispositions du contrat d'engagement maritime qui tient lieu de loi entre les parties ;
- M. [S] était titulaire du brevet 'capitaine 200" ; M. [D] qui n'avait pas cette qualification a expressément accepté que sa rémunération soit de 1,25 parts; il a toujours été rémunéré au-delà des minima conventionnels et avait un salaire de référence de 3.638,13 euros ; il a refusé de répondre à une sommation de communiquer sur ses conditions actuelles d'emploi et de rémunération dans le cadre d'un nouveau contrat d'engagement maritime ;
- Aucun harcèlement, aucun vice du consentement ne sont établis ; le constat d'huissier produit par le salarié ne vise que deux journées, les 6 et 7 janvier 2019, durant lesquelles des SMS ont été échangés ; deux SMS isolés de l'employeur ne peuvent constituer un harcèlement moral et expliquer un syndrome anxiodépressif qui a commencé le 14 novembre 2018 ;
- Dès lors que la prise d'acte s'analyse comme une démission, le salarié est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de requalification de la prise d'acte:
La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
Si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l'espèce, la lettre de prise d'acte adressée par M. [D] le 21 janvier 2019 à M. [X], indique:
'(...) Je suis contraint de prendre acte par la présente de la rupture de non contrat d'engagement maritime à vos torts pour les raisons suivantes:
- Non-respect de mon contrat au niveau de la paye: 1.25 au lieu de 1.50 alors que j'exécute la fonction de Patron.
- Non régularisation de la situation suite à mon courrier (recommandé) du 20/12/2018.
- Harcèlement continuel durant ma période d'arrêt maladie.
Je vous demande de me faire parvenir par retour mes documents sociaux et mon solde de tout compte (...)'.
Le contrat d'engagement maritime signé entre MM. [X] et [D] le 8 avril 2018, aux termes duquel ce dernier était embauché en qualité de matelot à bord du navire 'Zoë-Jules', comptant un effectif de deux hommes et armé en 'petite pêche' rappelle que 'la rémunération du marin, même dans le système de rémunération à la part, ne peut être inférieure à la rémunération annuelle brute minimale garantie fixée par l'accord national à la pêche artisanale du 28 mars 2001".
Ce même contrat a fixé la répartition de la masse partageable à 45% pour l'équipage et 55% pour l'armement, la part équipage se répartissant comme suit:
- 1,5 part pour le patron
- 1 part pour le matelot.
S'il est constant qu'aucun avenant n'a été régularisé entre les parties avant le 10 septembre 2018, il est non moins constant qu'à compter du mois de juillet 2014, M. [D] a exercé à bord du navire 'Zoë-Jules' les fonctions de patron.
Les bulletins de paie versés aux débats établissent qu'à compter de cette date, le nombre de parts alloué au marin salarié passait de 1 à 1,5.
Aux termes de l'article L2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
M. [D] soutient qu'au sein de l'entreprise d'armement maritime de M. [X] et conformément à un usage reconnu par les quartiers maritimes de [Localité 3] et du [Localité 4], la part équipage se partage entre 1,5 parts pour le patron ou capitaine et 1 part pour le matelot.
M. [D] produit à cet égard un courrier de la cheffe du pôle littoral et affaires maritimes de [Localité 3] qui indique que 'l'équipage se répartit en principe à parts égales la part 'équipage'. Mais il est d'usage que la part du patron et celle du mécanicien soient majorées d'un pourcentage payé par la part 'armement' mais calculé sur le montant de part 'équipage'.
Il produit en outre un courrier du chef du pôle littoral et affaires maritimes du [Localité 4] qui va dans le même sens.
Ainsi que l'a justement observé le premier juge, la convention collective nationale de la pêche professionnelle maritime à laquelle se réfère M. [D] se réfère en son article 16d, en ce qui concerne les modalités de rémunération, aux dispositions contractuelles, en prévoyant que lorsque la rémunération consiste en tout en ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre:
1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins ainsi que la part revenant au marin ;
2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
Outre le fait que les courriers susvisés des chefs des pôles littoraux et affaires maritimes de [Localité 3] et du [Localité 4] sont à eux seuls insuffisants pour démontrer l'existence d'un usage propre au port de [Localité 3], s'appliquant de façon constante, générale et fixe, l'employeur produit une attestation de la directrice de la société coopérative de gestion des pêcheurs du Finistère, chargée de l'établissement des bulletins de paie des marins d'après les informations communiquées par l'armateur, dont il résulte que 'les partages s'effectuent selon un système de répartition à la part lié au chiffre d'affaires du navire et établi suivant un contrat de travail répondant à la convention collective de la pêche artisanale.
La répartition des parts est indiquée dans le contrat de travail en accord avec les deux parties, en aucun cas elle n'est établie selon un usage portuaire. L'armateur et l'équipage se mettent d'accord sur le nombre de parts et les compléments éventuels rémunérant une fonction de mécanicien, patron, second pont...etc sont définies d'un commun accord et sont différentes d'un bateau à l'autre (...)'.
Il est constant qu'aux termes de l'avenant signé le 10 septembre 2018 entre M. [X] et M. [D], il a été expressément convenu entre les parties qu'à compter du 25 août 2018, chaque marin embarqué sur le navire 'Zoë-Jules' bénéficierait d'1,25 part sur la part équipage.
'A compter de cette date, la part équipage par fonction se répartit comme suit:
- Patron 1.25 parts
- Matelot 1.25 parts'.
M. [D] ne produit strictement aucun élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle la modification de son contrat de travail reposait sur un motif économique et aurait dû, dès lors, obéir aux règles de l'article L1222-6 du code du travail imposant une notification préalable par l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie d'un délai de réflexion de un mois.
A l'inverse, M. [X] produit une attestation de son expert-comptable faisant ressortir des capitaux propres de 164.177 euros au 30 septembre 2018, en augmentation de 22,8 % par rapport à l'année précédente et un chiffre d'affaires de 434.686 euros en légère baisse par rapport à 2017 (494.322 euros) sans que celle-ci soit cependant significative au sens des dispositions de l'article L1233-3 du code du travail.
M. [D] se prévaut encore d'un vice du consentement lié à la contrainte qu'il soutient avoir subie de la part de son employeur pour signer l'avenant litigieux. Plus précisément, il allègue que M. [X] aurait 'profité de la faiblesse de M. [D] pour le faire signer sans délai de réflexion' et que 'c'est à la suite de pressions qu'il a été contraint de signer l'avenant'.
Outre le fait que le marin salarié ne s'explique pas sur la nature des pressions alléguées, il ne tire de ce moyen aucune conséquence juridique telle que celle prévue par l'article 1131 du code civil, en vertu duquel les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Le prononcé de la nullité de l'avenant n'a en effet pas été demandé.
M. [D] invoque encore un 'harcèlement continuel' durant sa période d'arrêt maladie.
Il produit sur ce point un constat d'huissier en date du 24 janvier 2019, portant sur la retranscription de messages de type SMS sur son téléphone portable personnel.
Deux messages dont il n'est pas contesté qu'ils émanent de M. [X], en date du lundi 7 janvier 2019, date de fin de la prolongation d'arrêt de travail du 13 décembre 2018, sont ainsi libellés:
- 'ta.Mal ou. Ce. Coup si' à 15h18
- ta.psi.a dit. Que tu était. Apte. A. Travailler. Alors au boulot. Mon petit gars' à 15h22.
Si la tonalité de ces deux messages est manifestement inadaptée au regard de l'exigence de loyauté et de respect mutuel devant présider aux échanges dans le cadre d'une relation de travail salariée, cet événement isolé dans le temps est impropre à lui seul à mettre en évidence des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [D] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ainsi, le seul et unique élément dont fait état le dossier de pièces produit par M. [D] ne permet pas de laisser supposer une situation de harcèlement moral.
Peu important la qualification de 'patron' figurant sur le certificat de travail, l'avenant du 10 septembre 2018 fixant la rémunération du patron et du matelot à hauteur de 1,25 parts de la part équipage, constituait la loi des parties, la régularité de cet avenant n'étant pas utilement remise en cause.
Au résultat de l'ensemble des développements qui précèdent, M. [D] n'établit pas l'existence de manquements commis par M. [X] d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
La rupture s'analyse donc comme une démission.
C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté M. [D] de ses demandes.
2- Sur la demande reconventionnelle de l'employeur:
En vertu de l'article 17 de la convention collective nationale de la pêche maritime qui est mentionnée sur les bulletins de paie, en cas de rupture du contrat d'engagement maritime, sauf cas de licenciement pour faute grave, lourde ou rupture conventionnelle, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Sauf cas d'urgence ou raisons humanitaires, le délai de préavis est identique pour le salarié et l'employeur.
La durée de ce préavis est fixée:
- à 7 jours s'il compte moins de 6 mois
- à 1 mois s'il compte une ancienneté comprise entre 6 mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et mois de 2 ans d'ancienneté ;
- à 2 mois si le salarié compte au moins 2 ans d'ancienneté de services continus.
Il est constant que M. [D] n'a pas respecté le délai de préavis de deux mois qu'il devait compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans.
Toutefois, eu égard aux dispositions conventionnelles susvisées, à la situation économique respectives des parties et à la définition de l'adjectif humanitaire comme visant à améliorer la condition des hommes, il est justifié de limiter le montant des dommages-intérêts dus par M. [D] à M. [X] à hauteur d'un demi mois de salaire, soit la somme de 1.819,06 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef du quantum de la somme allouée de ce chef à l'employeur.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera dès lors débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de le condamner à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis allouée à M. [X] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [D] à payer à M. [X] la somme de 1.819,06 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du préavis de démission ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président