Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-41.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.155
Date de décision :
5 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frank X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) (chambre sociale), au profit de la société SOCOTEC Réunion dont le siège social se trouve 9008 SIDR Vauban, bâtiment S, Saint-Denis (Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SOCOTEC Réunion, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 janvier 1987) de l'avoir débouté des demandes de rappel de salaires et de paiement des heures de nuit qu'il avait formulées à l'encontre de son employeur, la société SOCOTEC Réunion, alors que, selon le moyen, en affirmant qu'il n'effectuait pas les fonctions correspondant au coefficient réclamé et que les travaux de nuit n'avaient rien d'exceptionnel, la cour d'appel n'a pas tenu compte des pièces qu'il avait produites ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société SOCOTEC Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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