Texte intégral
Ordonnance n° 23/00509
06 décembre 2023
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RG n° 22/02869 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F33Y
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
07 décembre 2022
F22/00116
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Six décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Maître [C] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BOULANGERIE PIROTH
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [U] [S] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000729 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 06 décembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 7 décembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Boulangerie Piroth en date du 20 décembre 2022 ;
Vu l'avis du greffe de désignation du conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 2022 ;
Vu la constitution du conseil Mme [U] [J] épouse [V] en sa qualité d'intimée en date du 17 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de l'appelante en date du 14 février 2023 ;
Vu les conclusions de l'intimée en date du 12 juin 2023 ;
Vu la convocation des conseils des parties à l'audience d'incidents du 1er octobre 2023 pour faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'intimée ;
Vu les conclusions de Mme [J] en date du 12 juin 2023 aux termes desquelles elle soutient la recevabilité de ses conclusions d'intimée ;
Vu les conclusions de Maître [F], liquidateur de la société Boulangerie Piroth aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- constater que la société Boulangerie Piroth a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire,
- constater que les conclusions en date du 12 juin 2023 sont mal dirigées et tardives,
- prononcer leur irrecevabilité,
- condamner Madame [S] [J] en tous les frais et dépens ;
MOTIFS
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce il est constant que les conclusions de la société Boulangerie Piroth ont été communiquées à l'intimée Mme [J] le 14 février 2023.
Il est également constant que l'intimée a constitué avocat le 17 janvier 2023, a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 janvier 2023, et a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 mai 2023 que Mme [J] indique avoir reçue le 17 mai 2023.
Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire de la société Boulangerie Piroth ne peut valablement soutenir que les conclusions de Mme [J] sont ''mal dirigées'' au regard du jugement rendu le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville qui prononcé la liquidation judiciaire, alors qu'il n'a transmis cette information que le 14 juin 2023 et que sa constitution n'a été faite que le 6 octobre 2023.
En conséquence, les conclusions transmises par Mme [J] le 12 juin 2023 sont recevables.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les conclusions de Mme [J] du 12 juin 2023 recevables ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 14 mai 2024 à 9 heures.
La Greffière La Présidente
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