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Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-10.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.706

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Michelle Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la compagnie Cigna, société anonyme d'assurances dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacosten président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Cigna, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., alors qu'il effectuait un déplacement professionnel, a été trouvé mort au volant de son véhicule qui après avoir traversé la chaussée et franchi l'accotement, avait arraché un panneau de signalisation et circulé environ soixante mètres sur l'herbe ; que Mme X... a recherché la garantie de la société Saint-Paul Fire and Marine insurance company, aux droits de laquelle se trouve la société Cigna, auprès de laquelle l'employeur de M. X..., la société Caroni, avait souscrit, une assurance groupe comportant notamment une garantie en cas de décès accidentel ; Attendu que pour décider que la compagnie ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué retient que selon les conditions générales du contrat d'assurance auxquelles il convient de se réferrer, l'accident est défini comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'un cause extérieure ; que le fait que le décès de son mari ait été pris en charge au titre de l'accident de travail n'établit pas qu'il entre dans le champ d'application du contrat, car les règles de preuve en matière d'accident de travail et d'assurance décès ne sont pas les mêmes ; que l'autopsie pratiquée avait établi que la mort de M. X... était la conséquence d'une affection morbide et qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre l'accident et le décès ; que, dès lors, Mme X... ne rapporte pas la preuve que le décès soit dû à l'action soudaine d'une cause extéreure à l'assuré ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 1er des conditions particulières du contrat, l'assurance garantit les collaborateurs au service de l'entreprise souscripteur contre les conséquences directes des accidents et des maladies professionnelles couvert par la législation sur les accidents du travail et qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le décès de M. X... avait été pris en charge par la sécurité sociale, en exécution d'une décision de justice au titre de la législation sur les accidents du travail ; D'où il suit qu'en refusant de faire application de ces dispositions claires et précises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Cigna, envers Mme veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz