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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00176

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00176

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 3] JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT DU 04 JUILLET 2025 N° RG 25/00176 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHGV Minute JCP n° /2025 PARTIE DEMANDERESSE : Association LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître HANNOTIN Emmanuel, avocat au barreau de METZ PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [O] [Y] demeurant Chez M. [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [G] [D] demeurant Chez M. [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Marie-Pierre BELLOMO GREFFIER lors des débats : Nabil BELHADRI GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN Débats à l'audience publique du 02 mai 2025 Délivrance de copies : - copie certifiée conforme délivrée le à Me HANNOTIN et aux défendeurs EXPOSE DU LITIGE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. " Vu l'acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 27 février 2025 à Monsieur [O] [Y] et à Madame [G] [D] épouse [Y] et enregistré au greffe le 11 mars 2025, par lequel l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDUN LE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l'audience du 2 mai 2025 à 10 heures par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1902 du Code civil, L. 312-39, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, de : - LA DECLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit, - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.321,87 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an et l'assurance au taux de 0,50% l'an à compter du 25 juillet 2024 jusqu'à complet paiement, au titre de l'utilisation PROJETS n°19 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.789,80 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an et l'assurance au taux de 0,50% l'an à compter du 25 juillet 2024 jusqu'à complet paiement, au titre de l'utilisation PROJETS n°20 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.789,80 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an et l'assurance au taux de 0,50% l'an à compter du 25 juillet 2024 jusqu'à complet paiement, au titre de l'utilisation PROJETS n°21 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.825,48 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an et l'assurance au taux de 0,50% l'an à compter du 25 juillet 2024 jusqu'à complet paiement, au titre de l'utilisation PROJETS n°22 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.389,92 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an et l'assurance au taux de 0,50% l'an à compter du 25 juillet 2024 jusqu'à complet paiement, au titre de l'utilisation PROJETS n°23 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.167,76 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an et l'assurance au taux de 0,50% l'an à compter du 25 juillet 2024 jusqu'à complet paiement, au titre de l'utilisation PROJETS n°24 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.679,99 euros compte arrêté au 24 juillet 2024, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,85% l'an et l'assurance au taux de 0,50% l'an à compter du 25 juillet 2024 jusqu'à complet paiement, au titre de l'utilisation PROJETS n°25 du crédit renouvelable (PASSEPORT CREDIT) référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis devenu n°10278 05122 00020667006 ; - DIRE ET JUGER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ; - CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur la base de l'article 696 du Code de procédure civile ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l'attitude des parties défenderesses, de l'ancienneté des dettes et du caractère incontestable des créances ; L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] n'étant ni présents ni représentés, bien que régulièrement assignés par acte déposé en l'étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Aux termes des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. " En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) " La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 8], C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées au titre des utilisations n°19, n°20, n°n°21, n°22, n°23, n°24 et n°25 du crédit renouvelable référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis n°10278 05122 00020667006, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 13 septembre 2018, prononcée par courriers recommandés du 30 mai 2024 respectivement adressés à Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] et dont ces derniers ont respectivement accusé réception le 7 juin 2024 et le 6 juin 2024, par suite du courrier de mise en demeure de payer notamment les sommes de 377,76 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l'utilisation du crédit renouvelable n°19, de 523,50 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l'utilisation du crédit renouvelable n°20, de 523,50 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l'utilisation du crédit renouvelable n°21, de 523,50 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l'utilisation du crédit renouvelable n°22, de 358,59 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l'utilisation du crédit renouvelable n°23, de 290,41 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l'utilisation du crédit renouvelable n°24 et de 393,28 euros au titre des mensualités restées impayées en vertu de l'utilisation du crédit renouvelable n°25, adressé par elle à chacun des défendeurs en la cause par lettre du 12 avril 2024, dont Monsieur [O] [Y] a accusé réception le 18 avril 2024 et retourné à l'expéditeur en portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " pour ce qui concerne le courrier adressé à Madame [G] [D] épouse [Y] (pièces n°24 à n°27 demanderesse). Il s'ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l'appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de crédit renouvelable, intitulée " exigibilité anticipée ", et rédigée dans les mêmes termes selon offre avenant précitée, en vertu de laquelle " Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations (…) " (pièce n°1 demanderesse). Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu'elle ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d'être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu'en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 13 septembre 2018 prononcée en son application, est quant à elle susceptible d'être entachée d'irrégularité, le contrat de crédit étant subséquemment toujours en cours. Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d'office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 13 septembre 2018, et intitulée " exigibilité anticipée ", en vertu de laquelle notamment " Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations (…) ", au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre des utilisations n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, n°25 du crédit renouvelable référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis n°10278 05122 00020667006 prononcée par courriers du 30 mai 2024, en application de telle clause. Dès lors et en application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'inviter les parties, spécialement l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] LE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : 1) le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 13 septembre 2018, et intitulée " exigibilité anticipée ", en vertu de laquelle notamment " Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations (…) ", au sens des dispositions de l'article L. L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, 2) subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre des utilisations n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, n°25 du crédit renouvelable référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis n°10278 05122 00020667006 prononcée par courriers du 30 mai 2024, en application de telle clause. En second lieu, dans l'hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner les demandes en condamnation en paiement formées par la banque à même titre, il convient alors de relever qu'en application de l'article L.312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat. Selon l'article L.312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004. Aux termes de l'article L.341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L.312-64 à L.312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit. En application des dispositions l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la banque demanderesse ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat de sorte qu'elle encourt également de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts. Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d'office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable conformément aux dispositions de l'article L.312-65 du Code de la consommation. Ensuite, selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l'article L. 312-75 du même code, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l'espèce, si la banque demanderesse fournit la fiche de renseignements remplie par les emprunteurs le 13 septembre 2018 et justifie de la consultation du FICP le 12 septembre 2018 en produisant les éléments justifiant de la situation des mêmes lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable, en revanche, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la consultation du FICP avant de proposer aux emprunteurs de reconduire le contrat, et de sa vérification de la solvabilité des emprunteurs tous les trois ans en application des dispositions ci-avant rappelées de l'article L. 312-75 du Code de la consommation, de sorte qu'elle encourté également de ce chef la déchéance de son droit aux intérêts. Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d'office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité des emprunteurs en application des dispositions de l'article L.312-75 du Code de la consommation. Dès lors et en application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'inviter les parties, spécialement l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] LE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : 1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable conformément aux dispositions de l'article L.312-65 du Code de la consommation, 2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité des emprunteurs en application des dispositions de l'article L.312-75 du Code de la consommation. Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d'être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDUN LE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des sommes effectivement débloquées et le montant total des versements effectués par Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] en leur qualité d'emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 13 septembre 2018. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d'office par la présente juridiction, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du 16 septembre 2025, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience dont s'agit. L'examen des demandes en ce compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l'attente réservé. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE en premier lieu les parties, spécialement l'Association coopérative de crédit à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] LE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : 1) le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 13 septembre 2018, et intitulée " exigibilité anticipée ", en vertu de laquelle notamment " Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants : - en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations (…) ", au sens des dispositions de l'article L. L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, 2) subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre des utilisations n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, n°25 du crédit renouvelable référencé initialement n°10278 05103 00020509508 puis n°10278 05122 00020667006 prononcée par courriers du 30 mai 2024, en application de telle clause ; INVITE en second lieu : - les parties, spécialement l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] LE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur : 1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve des modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable conformément aux dispositions de l'article L.312-65 du Code de la consommation, 2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l'absence de preuve de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité des emprunteurs en application des dispositions de l'article L.312-75 du Code de la consommation ; - en conséquence l'Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] LE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des sommes effectivement débloquées et le montant total des versements effectués par Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [D] épouse [Y] en leur qualité d'emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par eux selon offre acceptée le 13 septembre 2018 ; RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 16 septembre 2025 à 9 h 00 ; DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience ; RESERVE l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Ainsi jugé et prononcé le 4 JUILLET 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Amélie KLEIN, Greffière. Le Greffier Le Président

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