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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.525

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z..., ex-épouse Bassot, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), Direction du service médical de la région de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de Me Delvolvé, avocat de la CNAMTS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 1991), que Mme Z... a été engagée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de Bourg-en-Bresse en qualité d'agent spécialisé le 20 juillet 1982 pour assurer le remplacement d'une salariée ; que ce contrat ayant pris fin le 12 juillet 1983, elle a, à cette date, été de nouveau engagée pendant l'absence d'un salarié pour congé de maladie ; que le 6 décembre 1983, Mme Z... a été informée que son contrat ne serait pas prolongé au-delà du 11 janvier 1984 ; qu'en faisant valoir que M. A..., le salarié qu'elle remplaçait, classé en invalidité, n'avait pas repris le travail, mais faisait toujours partie de l'entreprise, Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater que son contrat aurait dû se prolonger jusqu'à la mise à la retraite de M. A... et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à cette date, ainsi que des dommages-intérêts ; qu'à la suite du décès de M. A... survenu le 14 juin 1990, elle devait préciser qu'elle ne demandait pas le paiement de salaires au-delà de cette date ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice de carrière alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué constate que Mme Z... avait été engagée pour une durée qui ne pouvait pas être précisée, s'agissant de pourvoir à la vacance d'un poste dont la durée était elle-même incertaine ; que l'employeur avait, par anticipation, mis fin au contrat de travail en accomplissant par là -même une rupture abusive ainsi que l'arrêt l'a relevée ; qu'en empêchant la salariée d'exercer ses fonctions pendant toute la période convenue et par conséquent de faire la preuve de son aptitude, d'ailleurs consacrée par son succès à un examen professionnel, l'employeur a, par là même, privé la salariée d'une chance certaine de poser sa candidature à un emploi titularisé ; d'où il suit qu'en déclarant que la chance perdue était hypothétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'elle avait occupé un poste libéré à la suite du détachement d'une dame Y... qui avait elle-même été remplacée par Mme X... ; que la salariée avait été évincée au profit de cette dernière en dépit de son ancienneté et de son succès à l'examen professionnel ; qu'en omettant d'examiner ces faits et de répondre aux conclusions d'appel de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée n'établissait pas avoir perdu une chance de carrière résultant de la rupture anticipée de son contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme représentant les salaires qu'elle aurait perçus entre le 11 janvier 1984 et le 30 mars 1986, date à laquelle M. A..., qu'elle remplaçait, a été radié des effectifs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'engagement de la salariée devait perdurer jusqu'à la reprise de son travail par M. A..., soit jusqu'au 14 juin 1990, puisque celui-ci était décédé à cette date ; qu'en déclarant que les droits de la salariée à rémunération devaient être liquidés au plus tard au 1er avril 1986, sans s'expliquer sur la nature et la cause de cette décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, ayant constaté que M. A... avait été définitivement rayé des cadres à compter du 1er avril 1986 et que son poste avait été attribué à une autre salariée de l'entreprise, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la CNAMTS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3992

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