Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06063 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPMX
NAC : 53B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL 3DHÉMIS
Jugement Rendu le 18 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [G] [B], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2296 du 17/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [X] [J], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, Madame [G] [B] a fait assigner Monsieur [O] [J] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
* 13.230 euros au principal en remboursement de son prêt, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2021,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231 du code civil,
* 2.000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
- prononcer l’exécution provisoire de plein de droit de la décision à venir sauf pour le cas où la décision serait contraire aux prétentions des demanderesses.
Monsieur [O] [J], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Madame [B] soutient qu’elle a prêté à Monsieur [J], son ex compagnon, une somme de 14.530 euros, ce dernier s’étant engagé le 2 mars 2018 à lui rembourser cette somme.
Elle indique qu Monsieur [J] lui a remboursé seulement la somme de 1.300 euros.
Elle ajoute, outre de nombreuses relances téléphoniques, l’avoir mis en demeure de lui verser le solde par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2021, puis du 22 novembre 2021, ce en vain, les lettres recommandées étant revenues avec la mention postale « pli avisé et non réclamé ».
Il résulte des dispositions de l’article 1153 du code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, Madame [B] ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité de ce prêt d’argent, les mises en demeure produites, ainsi que les copies d’écran de téléphone (qui sont par ailleurs incompréhensibles et dont on ne sait pas qui sont l’émetteur et le destinataire des messages), n’étant pas suffisantes pour établir un quelconque prêt au profit de Monsieur [J].
Il est par ailleurs constant que le silence opposé par Monsieur [J] à sa demande ne suffit pas davantage à caractériser le bien-fondé de cette dernière.
Dès lors, Madame [B], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer ses prétentions, si bien qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [G] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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