Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-29.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.533
Date de décision :
3 mai 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° R 14-29.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Plastiques Poppelmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [N] [W], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Plastiques Poppelmann France, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [W] ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plastiques Poppelmann France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plastiques Poppelmann France à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Plastiques Poppelmann France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société Plastiques Poppelmann France à verser à monsieur [W] la somme de 57 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à courir à compter du 22 octobre 2014 et à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à monsieur [W] dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE : « la SAS Plastiques Poppelmann France a recruté M. [N] [W] par une lettre d'embauche valant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 juillet 1992 en qualité d'attaché commercial affecté au secteur de la distribution-jardin, moyennant un salaire de 9.500 francs bruts mensuels sur 13 mois ; que l'intimée l'a promu à compter du 1er mars 2006 au poste d'attaché de direction GARDEN en charge notamment des fonctions de « Responsable commercial jardineries et clients spécialistes », avec une rémunération de 2.747,97 € bruts mensuels ; qu'aux termes d'une correspondance du 15 juillet 2009, la SAS Plastiques Poppelmann France a adressé à l'appelant une proposition de modification de son contrat de travail visant à une réduction de son temps de travail à 35 heures hebdomadaires sans compensation salariale totale avec la suppression de la rémunération de ses « heures supplémentaires structurelles », proposition entraînant une baisse de 5,64 % de son salaire brut après prise en compte d'une « indemnité (partielle) de compensation de 5,14 % » à laquelle il n'a pas donné une suite favorable ; que l'employeur a entamé en février 2010 une procédure d'information-consultation du comité d'entreprise « en vue de la suppression de l'activité poterie décorative grand public entraînant un projet de licenciement collectif portant sur quatre salariés » - pièce 4 de l'appelant-, avant de remettre à M. [N] [W] une offre écrite de reclassement datée du 8 mars 2010 sur un poste de technico-commercial au sein du « service TEKU Professionnels – pièce 5-, offre qu'il a déclinée dans une réponse en retour du 24 mars, ce qui a conduit dans le même temps à sa convocation à un entretien préalable prévu le 7 avril, à l'issue duquel il lui a été notifié le 19 avril son licenciement pour motif économique ; que la lettre de licenciement ainsi notifiée par la SAS Plastiques Poppelmann France à M. [N] [W] mentionne des difficultés économiques affectant son « activité de vente de poterie décorative » en déficit sur les deux derniers exercices 2008/2009 avec des « perspectives de redressement en 2010 … nulles », à l'origine de la cessation de cette activité programmée à la fin juin 2010 « afin de sauvegarder sa compétitivité et de tenter d'écarter autant que faire se peut, les difficultés économiques futures », ce qui a conduit à « la suppression de l'ensemble des postes de travail liés à cette activité dont (son) poste de Responsable Commercial » que dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [N] [W] percevait une rémunération en moyenne de 3.180,28 € bruts mensuels correspondant à un emploi de responsable commercial ; que la SAS Plastiques Poppelmann France, qui appartient au groupe Poppelmann, a pour activité la transformation de matières plastiques et leur commercialisation dans différents domaines concernant la pharmacie et le matériel médical – FAMAC » -, l'industrie automobile – « KAPSTO, K'TECH » -, les contenants et systèmes de transport pour les horticulteurs et pépiniéristes – « KETUPRO » -, ainsi que les contenants décoratifs distribués en jardineries pour les particuliers – « TEKU GARDEN GRAND PUBLIC » ; que M. [N] [W], qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable commercial, était rattaché au secteur « TEKU GARDEN GRAND PUBLIC » précité ; que les difficultés économiques dont fait état la SAS Plastiques Poppelmann France dans la lettre de licenciement doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité en prenant en considérant un faisceau d'indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle auxquels ils s'adressent ainsi qu'au mode de distribution mis en oeuvre par l'entreprise ; que le fait par ailleurs que la SAS Plastiques Poppelmann France précise – ses écritures, page 3 – qu'elle était en 2010 la seule filiale du groupe Poppelmann à avoir encore une spécialisation dans le secteur de la poterie décorative à destination des particuliers, ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité dudit groupe au sein duquel s'apprécient les difficultés économiques ; que force est de constater sur ce dernier point que la SAS Plastiques Poppelmann France ne soumet à la cour aucun élément d'information sur le groupe Poppelmann et les différents secteurs d'activité le composant pour permettre d'identifier précisément son rattachement à l'un d'entre eux, celle-ci se contentant en effet de produire ses bilan et compte de résultat sur les exercices 2008/2009/2010 – ses pièces 25, 35, 36, 37 -, données économiques limitées à son activité en tant qu'entreprise, ce qui ne peut constituer le cadre pertinent d'appréciation des difficultés économiques alléguées dans la lettre de licenciement sans référence aucune à la situation du groupe Poppelmann ; qu'il en ressort que le licenciement pour motif économique de M. [N] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'infirmant le jugement déféré, la SAS Plastiques Poppelmann France sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme de 57.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 18 mois de salaires compte tenu de son âge (42 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (18 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ; que l'application de l'article L. 1235-3 appelle celle de l'article L. 1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [N] [W] dans la limite de 6 mois » ;
ALORS 1/ QUE : lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; que, pour dire le licenciement de monsieur [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du second degré ont retenu que la société Plastiques Poppelmann France ne leur soumettait aucun élément d'information sur le groupe Poppelmann et les différents secteurs d'activité le composant pour permettre d'identifier précisément son rattachement à l'un d'entre eux (arrêt, p. 3, § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si la vente de poteries décoratives à destination des particuliers ne constituait pas à elle seule un secteur d'activité au sein du groupe Poppelmann, secteur auquel se rattachait l'emploi de monsieur [W] et auquel seule la société Plastiques Poppelmann France se consacrait au sein du groupe, de sorte que c'était au regard des seuls résultats financiers de cette activité que devaient s'apprécier les difficultés économiques ayant motivé le licenciement, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS 2/ QUE : lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; que, pour dire le licenciement de monsieur [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du second degré ont retenu que la société Plastiques Poppelmann France se bornait à produire ses bilans et comptes de résultat sur les exercices 2008, 2009 et 2010, données économiques limitées à son activité en tant qu'entreprise, sans référence aucune à la situation du groupe Poppelmann (arrêt, p. 3, § 5) ; qu'en statuant ainsi, quand les difficultés économiques motivant un licenciement doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité et non du groupe en sa totalité, ce dont il s'évinçait que la production des seuls bilans et comptes de la société Plastiques Poppelmann France suffisait à établir la réalité des difficultés économiques alléguées dans la lettre de licenciement dès lors qu'elle était seule au sein du groupe Poppelmann à exercer l'activité du secteur de vente de poteries décoratives, les juges du second degré ont violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS 3/ QUE : lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient ; que, pour dire le licenciement de monsieur [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du second degré ont retenu que le fait que la société Plastiques Poppelmann France précisât qu'elle était en 2010 la seule filiale du groupe Poppelmann à exercer encore une spécialisation dans le secteur de la poterie décorative à destination des particuliers ne suffisait pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité au sein du groupe (arrêt, p. 3, § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si l'existence d'un secteur d'activité autonome de vente de poteries décoratives à destination des particuliers ne résultait pas de la spécificité tant des tâches confiées au personnel que de la clientèle visée et du circuit de distribution des produits, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
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