Cour d'appel, 14 mars 2019. 18/22905
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/22905
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22905 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S6O
Décision déférée à la cour : jugement du 05 juillet 2018 -tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne - RG n° 11-18-443
APPELANTE
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1949 à Pultusk (Pologne)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Margareth Fixler, avocat au barreau de Paris, toque : G0489
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/036753 du 19/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉE
Madame [S] [M] veuve [F], venant aux droits de Monsieur [I] [F], décédé le [Date décès 1] 2016
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine Milon de la Selarl Milon Associés - société d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : K0156
ayant pour avocat plaidant Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, substitué à l'audience par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT : - contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Des relations entre Mme [E] et M. [F] est né le [Date naissance 2] 1984, [V] [E]. Par jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 11 janvier 2008, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 novembre 2008, il a été dit que [V] [E] est le fils de M. [F] et ce dernier a été condamné à payer à Mme [E] une pension alimentaire de 500 euros par mois, du 13 septembre 2002 au 31 août 2005, et de 1 200 euros par mois, du 1er septembre 2015 jusqu'à la fin des études de l'enfant.
Par jugement du 6 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a considéré prescrite l'action en paiement des pensions alimentaires dues depuis la naissance de l'enfant jusqu'au 13 septembre 2002, formée par Mme [E]. Par arrêt du 2 juillet 2015, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [E]. Statuant à nouveau sur les points infirmés, la cour a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription et condamné M. [F] à payer à Mme [E] la somme de 700 euros par mois à compter du 13 septembre 1984 et jusqu'au 13 septembre 2002, au prorata du mois pour les mois partiels et sans indexation, au titre de la contribution à l'entretien et de l'éducation de [V], avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt, outre la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991.
Par arrêt du 22 juin 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé sans renvoi l'arrêt d'appel du 2 juillet 2015, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [E] la somme de 700 euros par mois à compter du 13 septembre 1984 et jusqu'au 13 septembre 2002 et celle de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La Cour a dit prescrite l'action de Mme [E] et l'a condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
M. [F] est décédé le [Date décès 1] 2016.
Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne a ordonné la saisie des rémunérations de Mme [E], à hauteur de la somme de 142 341,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'autorisation de saisie, sans majoration, outre les dépens.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 24 octobre 2018.
Par conclusions signifiées le 14 janvier 2019, elle demande à la cour, in limine litis, de débouter l'intimée de sa demande en nullité de la déclaration d'appel. Sur le fond,'elle poursuit l'infirmation du jugement et sollicite de la cour, statuant à nouveau, que soit annulé le titre exécutoire, la demande de saisie des rémunérations ainsi que le jugement entrepris et conclut au débouté des demandes de Mme [M]. Elle réclame restitution des sommes saisies sur son compte, entend être déchargée du paiement des sommes dues au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 9 janvier 2019, Mme [M] poursuit, à titre principal, la nullité de la déclaration d'appel et entend qu'il soit jugé qu'aucun motif du jugement entrepris n'est dévolu à la cour. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement. Dans tous les cas, elle entend que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la déclaration d'appel et l'effet dévolutif de l'appel':
C'est en vain que l'intimée poursuit la nullité de la déclaration d'appel, en ce qu'elle ne précise pas les chefs de jugement critiqués, Mme [M] n'établissant pas le grief que lui aurait causé cette irrégularité de forme, alors qu'elle a conclu dans le cadre du présent appel.
Mme [M] critique d'une manière inopérante les conclusions de l'appelante, sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, alors que cette disposition n'est sanctionnée par aucune nullité ou irrecevabilité.
Sur le titre exécutoire :
L'appelante conteste la régularité de la signification de l'arrêt de cassation, intervenue le 24 août 2016, en ce qu'elle a été effectuée à la requête de M. [F], pourtant décédé le [Date décès 1] 2016, ce qui constitue une irrégularité de fond.
En l'espèce, l'arrêt de cassation du 22 juin 2016 constitue le titre exécutoire, qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt d'appel du 2 juillet 2015, qui été cassé. Outre qu'au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, l'appelante ne sollicite pas la nullité de la signification du 24 août 2016, l'irrégularité alléguée est sans incidence, dans la mesure où Mme [E] ne conteste pas qu'elle doit restituer les sommes perçues en exécution de l'arrêt d'appel, ayant sollicité du premier juge, déduction des causes de la saisie des rémunérations, d'un premier versement volontaire d'un montant de 18 144 euros qu'elle a effectué en remboursement de sa dette.
Par conséquent et comme l'a justement relevé le juge d'instance, Mme [M] dispose d'un titre exécutoire.
Sur la saisine du tribunal d'instance, aux fins de saisie des rémunérations :
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la requête du 1er mars 2017 adressée au tribunal d'instance a été présentée par Mme [M], puisqu'il est visé en première page de cet acte, Mme [M], veuve [F], aux droits de M. [F]. Il est indifférent que la convocation à l'audience de conciliation ait mentionné comme requérant, M. [F], alors qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, au vu des termes clairs de la requête.
Le premier juge n'a donc pas été saisi par une personne décédée.
Le jugement, non autrement contesté, sera par conséquent confirmé, étant souligné que le jugement du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne n'était pas assorti de l'exécution provisoire, aucune restitution au titre des saisies des rémunérations ne pouvait dans tous les cas être ordonnée, du fait de l'effet suspensif du présent appel.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [S] [M] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel ;
Dit que la cour est régulièrement saisie de l'appel du jugement du 5 juillet 2018 ;
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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