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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-20.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.386

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de Mme Yvette Z... X..., demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ..., bâtiment L, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Lesage, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... ayant perçu par erreur les arrérages d'une pension d'invalidité au-delà du mois de juin 1986, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé la condamnation de l'intéressée à lui rembourser à ce titre une somme de 651 francs dans un délai déterminé, à peine de déchéance de la remise du surplus de l'indû ; Attendu que pour rejeter cette demande, la décision attaquée énonce que la caisse ne précisait pas la date à laquelle la pension d'invalidité avait été supprimée et ne justifiait pas avoir notifié cette décision à Mme Z..., privant ainsi celle-ci de recours ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que la décision de la commission de recours amiable, à laquelle se réfère le jugement, avait relevé que Mme Z... reconnaissait avoir reçu "au mois de juin 1986" une lettre l'informant de la suppression de sa pension d'invalidité à compter du 1er juin 1986, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; Condamne Mme Mouchon X..., envers la CPAM de Boulogne-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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