Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 6 décembre 2007 et 26 février 2009) que, saisie par la commune de Saint-Amand Montrond d'une demande de fixation des indemnités revenant à M. X... et à Mme Y... à la suite de l'expropriation à son profit de biens immobiliers leur appartenant, la juridiction de l'expropriation a, en cause d'appel, par arrêt du 6 décembre 2007, désigné un expert qui a fixé la surface utile du bâtiment exproprié à 4 249 m2 ; qu'après expertise, la commune invoquant l'existence d'une déclaration faite par les expropriés eux-mêmes auprès du centre des impôts fonciers, pour l'établissement de la taxe foncière, selon laquelle la surface utile était 2 400 m2 et soutenant que cette déclaration faisant partie de celles visées à l'article L. 13-16, alinéa 3, du code de l'expropriation, pouvait être opposée aux expropriés, a demandé que l'indemnité d'expropriation soit calculée sur la base de cette dernière surface ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt du 6 décembre 2007 n'ayant pas refusé d'appliquer l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que pour fixer, sur la base d'une surface utile de 4 249 m2 le montant de l'indemnité de dépossession due à M. X... et à Mme Y..., l'arrêt du 26 février 2009 retient qu'en ordonnant par son arrêt du 6 octobre 2007 une expertise aux fins de déterminer la surface utile bâtie de l'immeuble exproprié, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen de la commune tiré de l'article L. 13-16, alinéa 3, du code de l'expropriation qui ne saurait donc recevoir application en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle s'était bornée, dans le dispositif de son arrêt du 6 décembre 2007, après avoir écarté l'exception de nullité de l'acte d'appel, à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2007 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2007 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations) ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la commune de Saint-Amand Montrond.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 26 février 2009 d'avoir fixé le montant de l'indemnité de dépossession due par la Commune de SAINT AMAND MONTROND à Monsieur Claude X... et à Madame Anna Maria Y... à la somme de 561.868 euros ;
AUX MOTIFS QUE « il convient de rappeler que le projet d'utilité publique ayant disparu sur la parcelle concernée, la Commune de SAINT AMAND MONTROND a en définitive, conformément aux dispositions des articles L 12-6 et 12-6 (sic) du Code de l'expropriation, notifié à chacun des expropriés sa décision d'ordonner le projet concerné par la déclaration d'utilité publique et, en conséquence, la possibilité pour chacun des expropriés d'exercer son droit de rétrocession ; que dans le délai de 2 mois qui leur est imparti par la loi, ni M. X... ni Mme Y... n'ont notifié à la Commune de SAINT AMAND MONTROND leur décision d'obtenir la rétrocession du bien exproprié ; qu'il convient donc de constater qu'ayant désormais perdu l'exercice de ce droit, ils ne peuvent que solliciter la fixation de l'indemnité de dépossession ; qu'aux termes du rapport d'expertise telle qu'ordonnée par la Cour dans son arrêt du 6 décembre 2007, M. Z... indique que la surface utile du bâtiment exproprié ressort à 4.249 m² ; que la commune de SAINT AMAND MONTROND conteste ce chiffre en faisant valoir que la surface retenue par le premier juge à hauteur de 2.400 m² résulte de la déclaration faite par le propriétaire lui-même auprès du Centre des Impôts Fonciers pour l'établissement de la taxe foncière, et que cette déclaration, faisant partie de celles visées à l'article L 13-16 du Code de l'expropriation, elle peut être opposée à M. X... et Mme Y... ; mais qu'en ordonnant par son arrêt précité une expertise aux fins de déterminer la surface utile bâtie de l'immeuble exproprié, la Cour de céans a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré dudit article et qui ne saurait donc recevoir application en l'espèce ; que la Commune de SAINT AMAND MONTROND soutient encore que l'expert n'aurait pas déduit les 30 % de surface non utile pour le bâtiment exproprié ; mais que cette critique a fait l'objet de dire à l'expert auquel celui-ci a répondu de manière parfaitement argumentée ; qu'il convient en définitive de retenir pour procéder au calcul de l'indemnité devant revenir aux expropriés, la surface de 4.249 m² résultant de l'expertise ; qu'au vu des éléments de comparaison qui lui étaient soumis, le premier juge a retenu à bon droit la valeur moyenne de 120 euros le m², que ne conteste pas au demeurant les parties, M. X... et Mme Y... en demandant seulement la réévaluation à hauteur de 40 euros, sans en justifier autrement ; qu'ainsi, l'indemnité principale devra être fixée à la somme de :
4249 m² X 120 euros = 509.880 euros
Il y a lieu, par ailleurs de fixer l'indemnité de remploi à la somme de :
- 5.000 euros x 20 % = 1.000 euros
- 10.000 euros x 15 % = 1.500 euros
- 494.800 euros x 10 % = 49.488 euros
Soit un total de 51.988 euros ;
Que le jugement entrepris sera réformé à hauteur des sommes qui précèdent ; que M. X... et Mme Y... qui avaient sollicité en première instance une indemnité au titre de l'imposition sur les plus-values, ne reprennent plus cette demande en cause d'appel » ;
1°/ ALORS QUE selon l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation le juge doit tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux expropriés, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête ; que la Commune de SAINT AMAND MONTROND faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que « la surface retenue par le premier juge à hauteur de 2.400 m² résulte de la déclaration faite par le propriétaire lui-même auprès du Centre des Impôts Fonciers pour l'établissement de la taxe foncière, et que cette déclaration, faisant partie de celles visées à l'article L 13-16 du Code de l'expropriation, elle peut être opposée à M. X... et Mme Y... » ; qu'en affirmant que ces dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que la Cour avait, avant dire droit, ordonné une expertise afin de déterminer la surface utile bâtie de l'immeuble exproprié alors que le recours à une mesure d'instruction afin de déterminer la surface du bien exproprié n'emportait pas le rejet des évaluations résultant de la déclaration fiscale invoquée et ne dispensait pas le juge de l'obligation de tenir compte de cette déclaration fiscale antérieure à l'ouverture de l'enquête publique, la Cour d'appel a violé l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
2°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et que le jugement qui ordonne une mesure d'instruction ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article L 13-16 du Code de l'expropriation ne pouvaient recevoir application motif pris du dispositif de l'arrêt avant dire droit ordonnant une expertise aux fins de déterminer la surface utile bâtie de l'immeuble exproprié qui aurait implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré dudit article, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE si le dispositif d'une décision doit être interprété à la lumière de ses motifs, il résulte des motifs de l'arrêt avant-dire-droit du 6 décembre 2007, que « toutes les demandes, à l'exception de celle portant sur la recevabilité de l'appel seront donc réservées jusqu'après le dépôt du rapport » ; qu'en jugeant néanmoins que cet arrêt avait implicitement statué sur l'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt du 6 décembre 2007 d'avoir refusé d'appliquer l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation,
SANS AUCUN MOTIF
ALORS QUE selon l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation le juge doit tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux expropriés, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête ; qu'en écartant l'application de ce texte sans aucun motif, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte.
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