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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-18.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.476

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le département du Calvados, représenté par le président du conseil général, domicilié en ses bureaux sis à Caen (Calvados), 5, place Félix Eboué, en cassation d'une décision rendue le 16 février 1989 par la Commission nationale technique, au profit de Mme Liliane C..., épouse Z..., demeurant à Magny-La-Campagne par Médizon (Calvados), lotissement "Les Marettes", défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du département du Calvados, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 février 1989) d'avoir accordé à Mme Z... le renouvellement de l'allocation compensatrice au taux de 40 %, alors, d'une part, selon le moyen, qu'en se bornant à faire seulement état des difficultés éprouvées par l'assurée pour s'habiller complètement, faire sa toilette entière et couper les aliments sans constater que l'accomplissement de l'un de ces actes aurait été rendu impossible sans l'aide d'une tierce personne, ni même que ceux-ci auraient été essentiels pour l'existence de cette personne, la commission a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13-3° du décret du 31 décembre 1977, la Commission nationale technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne la nature et la permanence de l'aide nécessaire ; qu'en attribuant à l'intéressée une allocation compensatrice pour tierce personne par ces seuls motifs qui ne justifient ni de la nature ni de la permanence de l'aide nécessaire, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit texte ; Mais attendu que, selon l'article 4 du décret n° 77-154 du 31 décembre 1977, peut prétendre au bénéfice de l'allocation compensatrice la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ; qu'ayant constaté que tel était le cas en l'espèce, la mère de l'intéressée devant lui apporter son concours pour l'accomplissement d'au moins trois de ces actes, la Commission nationale technique, qui a attribué l'allocation litigieuse pour une période de cinq ans, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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