Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° M 22-14.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-14.772 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 4],
2°/ au syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Agit, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [V], de la SCP Doumic-Seiller, avocat du syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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