Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-16.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.254
Date de décision :
10 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Etablissement Badin Defforey, à compter du 6 juillet 1977 ; qu'en dernier lieu et à la suite du transfert de son contrat de travail, elle occupait le poste de " manager rayon 3 " au sein de la société CSF France ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2009 à la suite d'une altercation ; qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à tous les postes de l'entreprise, au terme d'une unique visite de reprise visant le danger immédiat ; qu'après avoir refusé deux postes de reclassement, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral et subsidiairement pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui étaient soumis quant à la matérialité des faits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'employeur les sommes versées en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ouvre droit à son profit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié ; qu'en déboutant (la salariée) de ses demandes fondées sur les dispositions du code du travail protectrices du salarié victime d'un accident du travail aux seuls motifs que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge au titre des accidents du travail, sans rechercher elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que, sans se borner à se référer à la décision de la juridiction de la sécurité sociale, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui était soumis, a constaté que la salariée n'avait pas été victime d'un accident du travail le 1er juillet 2009 et que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un état dépressif en lien avec ses conditions de travail ; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'employeur a procédé à une recherche de reclassement et a fait des propositions de postes compatibles avec l'état de santé de l'intéressée ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans s'expliquer sur la recherche de reclassement au sein du groupe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société CSF France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF France et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Annick X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts à ce titre ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1152-1 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du Code du travail, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que Madame X... prétend encore être victime d'une manière générale du directeur du magasin et verse aux débats de nombreuses attestations ; qu'il en ressort que-ce dernier ne cesserait de lui faire des reproches, de la discréditer auprès du personnel et d'affaiblir ainsi ses fonctions de manager, voire de l'humilier en public en-lui tenant. des propos insolents, et de l'injurier en la traitant « de begrati en arabe, ce qui veut dire la vache » ; qu'elle soutient que ces violences à la fois verbales et morales, ont créé une tension malsaine au magasin, et caractérisent le harcèlement moral, provoquant ses pleurs, ses malaises et arrêts de travail ; qu'aucune de ces attestations n'est toutefois circonstanciée quant aux brimades et remarques vexatoires dénoncées, dans la mesure où elles ne précisent pas quand les propos auraient été tenus, ni quelle aurait été leur teneur ; que plusieurs témoin ont indiqué que Madame X... avait fait pression sur eux pour obtenir la remise d'une attestation à rencontre du directeur du magasin ; que ces attestations sont en outre contredites par celles produites par la société CSF FRANCE, émanant d'employés du magasin se disant eux-mêmes harcelés par Madame X... qui les insultait publiquement, leur refusait les jours de congés demandés, et avantageait certains pour en discriminer d'autres, faisait pression sur les caissières qu'elle menaçait par l'intermédiaire de son frère, ou les poussait à bout pour les faire craquer et démissionner ; que ces témoignages sont complétés par celui de Monsieur A..., précédent directeur, qui a confirmé que Madame X... régnait par la crainte et les intérêts, avec la pression sur les horaires et décidé en conséquence « de recadrer le management de Madame X... » ; qu'il apparaît par ailleurs de nombreuses attestations que Monsieur B...était très respectueux et très proche de ses employés et qu'il s'est toujours comporté de manière professionnelle et cordiale à l'égard de Madame X..., ne lui manquant jamais de respect devant la clientèle ; que les managers de rayons ont rédigé le 18 février 2010 une pétition de soutien à Monsieur B..., signée par 48 salariés sur 54 que compte le magasin, attestant que les difficultés relationnelles X... et le directeur du magasin apparaissent dérisoires et ne trouvent leur origine que dans le refus de cette dernière d'accepter les remarques légitimes qu'il était amené à lui faire, étant pour sa part décrit comme un homme intègre à l'écoute de ses managers et de ses employés, reconnu pour ses qualités d'écoute et son sens du dialogue ; qu'en outre les faits de harcèlement dénoncés par Madame X... sont contraires à l'attitude bienveillante qu'elle a continué d'avoir à l'égard de Monsieur B...tant dans sa vie privée que professionnelle et dont Madame C..., manager, a attesté en indiquant que Madame X... avait invité à son domicile au mois de juillet 2008 le personnel d'encadrement et leurs conjoints, dont Monsieur B...« pour une paella et un barbecue » et que « de même lors de l'arbre de Noël en décembre 2008, elle prenait le micro pour remercier de vive voix Monsieur B...pour la soirée qu'il avait organisée », considérant que le comportement de Madame X... « ressemble à une vengeance pour démolir Monsieur B...» ; qu'enfin Madame X... produit elle-même aux débats la publicité réalisée en grand format et parue dans la presse présentant sa photographie pour illustrer l'ouverture le 23 juin 2009 du magasin CARREFOUR MARKET faisant suite au magasin CHAMPION, précédent, traduisant ainsi sa satisfaction, voire sa fierté, de concourir à la réussite du magasin, et non l'état dépressif qu'elle invoque dans le cadre de la présente procédure comme ressortait des humiliations, brimades, remarques vexatoires de son directeur ; qu'en conséquence Madame X... n'établit pas les faits de harcèlement moral qu'elle impute à la personne de Monsieur B...; qu'il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE en ce qu'il a dît qu'il n'y avait pas de fait de harcèlement moral et qu'il y avait lieu en conséquence de rejeter, en l'absence de faute ou de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la demande principale présentée par Madame X... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle ne peut dès lors qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X... a entretenu des relations amicales avec Monsieur B...durant plusieurs années ; que les relations entre Monsieur B...et Madame X... se sont dégradées à partir du moment où Madame X... a dû réintégrer le bureau des managers de rayon fin 2007 ; que le même processus s'est produit avec le directeur précédent, Monsieur A...et qui celui-ci, en conséquence, a demandé une mutation ; que des témoignages des salariés produits par la société sur l'événement du 1er février 2008 n'est pas considéré comme une altercation ; que la société a mené une enquête interne qui retient la notion de reproche et non pas d'altercation lors de l'événement du 1er juillet 2009 et que Madame X... était à l'origine de l'incident ; que cette enquête ne retient pas la notion de harcèlement moral ; que dans ces conditions le harcèlement moral n'est pas avéré ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter la demande de résiliation judiciaire ; que la société a procédé à une recherche de reclassement et a proposé des postes à Madame X... compatibles avec sa situation ; que Madame X... n'a pas répondu au courrier de propositions de reclassement ; qu'en conséquence le licenciement pour inaptitude est fondé.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que de nombreuses attestations faisaient état de ce que le directeur du magasin ne cessait de faire des reproches à Madame Annick X..., de la discréditer auprès du personnel, d'affaiblir ses fonctions de manager, de l'humilier en public en lui tenant des propos insolents, et de l'injurier en la traitant de « begrati, en arabe, ce qui veut dire la vache » ; qu'en écartant ensuite ces attestations au motif qu'elles ne préciseraient pas la teneur des propos reprochés au directeur, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS QU'en retenant encore, pour écarter ces attestations, qu'elles ne préciseraient pas la date à laquelle les propos reprochés au directeur auraient été tenus, quand cette circonstance était inopérante, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE Madame Annick X... se serait, selon certains témoignages, elle-même rendue coupable de harcèlement sur certains salariés, et que des managers de rayon auraient rédigé une pétition de soutien au directeur du magasin, quand ces circonstances, fussent-elles avérées,- ce que conteste Madame X...-n'étaient aucunement de nature à justifier le harcèlement dont la salariée était la victime, la Cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Annick X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, Madame X... conteste la validité de son licenciement fondé sur une inaptitude physique décidée par le médecin du travail, en soutenant que son employeur n'aurait formulé aucune proposition de reclassement approprié à ses capacités et à l'emploi qu'elle occupait précédemment, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; que la société CSF FRANCE a cependant proposé à Madame X... son reclassement sur un poste équivalent à Rilleux-la-Pape ou Annemasse, soit dans un secteur géographique proche ; qu'elle s'est abstenue de répondre à la lettre de proposition ces deux postes ainsi qu'à celle de relance en date du 10 septembre 2010, pour saisir quatre jours plus tard le Conseil prud'hommes et demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il convient dès lors de confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a considéré que son licenciement pour inaptitude était fondé et a débouté Madame X... de ses demandes indemnitaires présentées à ce titre.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la société a procédé à une recherche de reclassement et a proposé des postes à Madame X... compatibles avec sa situation ; que Madame X... n'a pas répondu au courrier de propositions de reclassement ; qu'en conséquence le licenciement pour inaptitude est fondé.
ALORS QUE Madame Annick X... soutenait dans ses écritures d'appel que la société CSF France ne versait aux débats ni les registres du personnel ni la preuve des recherches effectuées au sein du groupe, ce qui plaçait les juges dans l'impossibilité de s'assurer de la loyauté avec laquelle l'employeur s'était acquitté de son obligation de reclassement ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Annick X... au remboursement de la somme de 14. 613, 89 euros au titre des indemnités perçues en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail.
AUX MOTIFS QUE la société CSF France forme pour sa part une demande reconventionnelle en remboursement des indemnités qu'elle a été amenée à verser à Madame X... en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, soit la somme de 14 613, 89 euros net, outre celle de 6. 753 euros brut au titre des indemnité compensatrice de préavis, en se fondant sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, statuant en matière de sécurité sociale, le 9 octobre 2012 qui a rejeté le caractère professionnel de l'accident du travail de Madame X... en date du 1er juillet 2009 et ce, en dépit de la prise en charge de cet accident par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la législation professionnelle ; que pour s'opposer à la demande, Madame X... prétend que la cour d'appel a été abusée pour avoir considéré dans son arrêt rendu le 9 octobre 2012 que les faits de harcèlement qu'elle avait dénoncés n'étaient pas avérés ainsi que l'avait jugé le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux termes d'un jugement devenu définitif ; que si l'erreur est manifeste, elle n'affecte pas le fond de la décision ; que l'appelante soutient principalement que la société CSF FRANCE serait mal fondée en ses prétentions en se prévalant d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la Cour de cassation (pourvoi n° 90-43. 689) énonçant : « que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pur bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle » ; mais qu'en l'espèce la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le caractère professionnel de la maladie de Madame X... ou celui d'accident du travail qu'il conviendrait ou non de sonner aux faits du 1er juillet 2009 dont elle se dit victime, mais sur l'absence même d'accident du travail survenu ce jour et par voie de conséquence sur l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la CPAM ; que dans ces conditions Madame X..., qui a bénéficié indûment du régime prévu à l'article L. 1226-14 du Code du travail pour avoir perçu de la société CSF FRANCE une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 47. 921, 88 euros alors que l'indemnité conventionnelle de licenciement, au regard des dispositions applicables aux cadres de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire, ne s'élevait qu'à la somme de 33. 307, 969 euros, est redevable envers son employeur d'un trop perçu de 14. 613, 89 euros net dont elle doit le remboursement ; qu'elle doit en outre être condamnée au remboursement au bénéfice de la société CSF FRANCE de la somme de 6. 753 euros brut versée par cette dernière au titre de l'indemnité équivalente à celle de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'elle a également indûment perçue.
ALORS QUE la rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ouvre droit à son profit au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que les dispositions du Code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié ; qu'en déboutant Monsieur de ses demandes fondées sur les dispositions du Code du travail protectrices du salarié victime d'un accident du travail aux seuls motifs que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge au titre des accidents du travail, sans rechercher elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-7 et suivants du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Annick X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.
AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite encore la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail, en faisant valoir que celui-ci serait bien en peine de démontrer que cette durée a été respectée alors qu'elle était régulièrement dépassée ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, s'il appartient à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame X..., qui relevait, en sa qualité de cadre, du forfait jour, ne produit aucune pièce au soutien de sa demande qu'elle chiffre globalement à la somme à 15. 000. ; qu'elle ne justifie pas être arrivée tous les matins à 7 heures alors que le magasin n'ouvrant qu'à 8 heures 30, elle ne pouvait se présenter qu'à 7 h 30 certains matins ; qu'en raison de la fermeture du magasin au public la soir à 20 heures, elle ne peut davantage justifier avoir travaillé jusqu'à 20 h 30 tous les soirs, alors même que Madame C..., ancienne salariée et manager jusqu'à son départ en mai 2011, a au contraire attesté que les cinq managers de rayon ne procédaient chacune qu'à une seule fermeture du magasin par semaine ; que le jugement déféré doit en conséquence être encore confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X... ne produit aucune pièce pour étayer sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail.
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que Madame Annick X... poursuivait le paiement de dommages-intérêts pour non-respect par son employeur de la durée hebdomadaire maximale de travail et produisait un tableau récapitulatif des heures effectuées ; qu'en se bornant à faire état d'erreurs que la salarié aurait commises dans ses calculs pour la débouter de ses demandes, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
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