Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 3]
Date de Saisine : 13 Juillet 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 01 Juin 2023
Nature de l'Affaire : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
N° RG 23/01771 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2PO
--------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.C.I. ETUDES ET CONSTRUCTIONS ETUDES ET CONSTRUCTIONS, S.C.I immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 820 169 274, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
Représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS
Monsieur PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [Adresse 4] prise es qualité de mandataire liquidateur de la Société ETUDES ET CONSTRUCTIONS
Etablissement Public LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIR ET CHER
--------------------------------------------------------------------------------------
ORLÉANS, le 07 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
( Art 905-2 C.P.C)
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 23/01771 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2PO,
Vu le jugement du 1er juin 2023 du tribunal judiciaire de Blois ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société civile Etudes et Constructions et nommé la SELARL [Adresse 5] (mission conduite par Me [C] [K]) en qualité de mandataire liquidateur avec mission de procéder aux opérations de liquidation et de rendre compte,
Vu la déclaration d'appel du 13 juillet 2023 de la SCI Etudes et Constructions, intimant la SELARL [Adresse 5], es-qualités de mandataire liquidateur de la société, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loir et Cher et le Procureur général,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe à l'appelant le 4 septembre 2023,
Vu la signification de la déclaration d'appel par actes des 7 et 8 septembre 2023 aux parties intimées, non constituées,
Vu l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai imparti,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 11 octobre 2023 en application de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observations de l'appelant,
SUR CE :
L'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
L'article 905-2 alinéa 1er du code procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, la société appelante ne justifie pas avoir conclu dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai et n'a pas transmis d'observations à ce sujet.
En conséquence, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Etudes et Constructions en application de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Etudes et Constructions,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens d'appel à la charge de la SCI Etudes et Cosntructions.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Transmis le :07 Décembre 2023 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment