Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel (Rouen, 27 janvier 1999), faisant ainsi une exacte application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, a recherché si, indépendamment des circonstances du sinistre, les fausses déclarations intentionnelles commises par l'assuré, M. X..., lors de la souscription de la police " multirisques commerçant " et d'un avenant, avaient été de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur, et cela tant en ce qui concerne le risque vol que le risque distinct afférent à l'incendie ; qu'à cet égard, prenant en considération les éléments de fait soumis à son examen, et notamment la circonstance que la proposition d'assurance comportait une question unique, relative aux sinistres causés ou subis par le proposant au cours des deux dernières années, quelle qu'en fût la nature, et que la réponse à cette question était déterminante de l'acceptation de l'assureur, en application de critères invariables visant le nombre et le coût des sinistres indépendamment des garanties dont ils relevaient, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en dissimulant deux vols, dont les conséquences excédaient ces critères d'acceptation, l'assuré avait faussé l'appréciation de tous les risques couverts par la police ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris d'une indivisibilité du contrat, l'arrêt est légalement justifié ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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