Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dossier N° RG 25/00095 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNDJ
Ordonnance n°
O R D O N N A N C E DU 24 FEVRIER 2025
Le 24 Février 2025, à 10h50
Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assistée de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [Y] [P]
né le 20 Octobre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Guyanienne
comparant à l'audience, en présence de Mme [U] [J], interprète en langue Anglaise inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,
assisté de Maître Janycia AUBERT, avocat au barreau de GUYANE , commis d'office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 5]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 17 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [Y] [P] le même jour à 16h35.
Par décision notifiée le même jour à 16h45 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 20 février 2025 à 11h16, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué au sein du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] [P].
Le même jour, Monsieur [Y] [P] a contesté son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 21 février 2025 à 11h48, le juge désigné au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de l'intéressé pour une durée de vint-six jours.
Monsieur [Y] [P] a interjeté appel de cette décision par courriel du 21 février 2025 à 16h50.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2025 à 9h30 .
A l'audience, Monsieur [Y] [P] a comparu, assisté de son avocat.
Après que son doit au silence lui a été notifié, il déclare :
'Je souhaite rentrer à la maison. Je suis arrivé en France en 2021. Je suis pêcheur et mon patron doit demander un titre de séjour pour moi. J'avais demandé un entretien à la préfecture mais je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai un enfant au Guyana.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l'appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L'APPEL DE LA CIMADE,
Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement vers le GUYANA
Il résulte de l'article L.741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Le juge doit en conséquence contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
En l'espèce, il convient de constater que la réservation du billet et la demande de laissez-passer ont été faites dès le placement en rétention. En outre, un vol de retour de l'intéressé dans son pays est prévu le 17 mars 2025.
Il n'existe par ailleurs à ce stade et à 3 jours du placement en rétention de l'intéressé aucune absence de perspective raisonnable de reconduite des ressortissants du GUYANA dans leur pays.
Il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'article 741-6 du CESEDA dispose que l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Le premier juge a, à juste titre, relevé que la décision de placement en rétention a été motivée par l'administration en ce qu'elle ne se limite pas à une formule stéréotypée mais reprend des éléments sur la situation personnelle de l'intéressé, sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre sa décision.
Il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
A titre subsidiaire, sur sa demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Monsieur [Y] [P] a certes remis une attestation d'hébergement mais n'a pas remis qu'une copie de son passeport, alors qu'il aurait dû remettre l'original contre récépissé aux autorités pour qu'il soit fait droit à sa demande.
Par conséquent, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
- DECLARONS l'appel recevable ;
- CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
- RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Naomie BRIEU Sophie BAUDIS
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