Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°23/630
Enrôlement : N° RG 21/03492 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YU23
AFFAIRE :
S.D.C. de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] (Me Caroline CAUSSE)
C/
S.A. GAN ASSURANCES (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Décembre 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Inès MOUSSA, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier du [Adresse 3]
immatriculée au RCS d’Aix-En-Provence sous le n° 402 276 612, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant, représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège en cette qualité. Poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Cabinet PIERREFEU,
représentée par Maître Caroline CAUSSE, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son Président, et en son agence générale au Cabinet [U] [C] ET [T] [M], demeurant et domicilié [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 février 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 3] a souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES un contrat d'assurance multirisques.
Le 14 juillet 2019, la toiture de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] s'est effondrée suite au bris d'une poutre.
Le 19 juillet 2019, la SA GAN ASSURANCES a mandaté un expert.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2019, le Tribunal Administratif a ordonné une expertise dans le cadre de la procédure de péril. L'expert [Z] a déposé son rapport le 25 juillet 2019. Un arrêté de péril grave et imminent a été pris le 28 août 2019. Cet arrêté a été levé le 05 octobre 2020 après réalisation des travaux.
Le 01 janvier 2020, la SA GAN ASSURANCES a résilié le contrat d'assurance au motif que les garanties souscrites ne pouvaient pas être maintenues.
Le 20 janvier 2021, la SA GAN ASSURANCES a refusé d'indemniser le sinistre en invoquant la vétusté de la toiture.
Le 19 février 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a contesté ce refus de garantie.
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Par acte en date du 02 avril 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 3] a assigné la SA GAN ASSURANCES aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 44.977,86 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 au titre de l'indemnisation du sinistre,
- la somme de 10.000,00 Euros au titre du préjudice financier,
- la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir :
- que l'expert mandaté par la SA GAN ASSURANCES avait indiqué que l'origine de la rupture de la poutre était incertaine,
- que la toiture de l'immeuble était entretenue de façon régulière,
- que l'expert [Z] avait mentionné l'existence de traces de ruissellement à proximité de la panne contiguë à la zone d'effondrement,
- que les experts qu'il avait mandatés avaient relevé la présence d'eau et d'infiltrations,
- que l'origine accidentelle du sinistre était démontrée,
- que le contrat garantissait le dégât des eaux,
- que la clause d'exclusion devait être annulée en ce qu'elle vidait la garantie de sa substance,
- que, subsidiairement, il convenait de faire application de la garantie EFFONDREMENT.
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La SA GAN ASSURANCES conclut au débouté, faisant valoir :
- que la première analyse de son expert avait révélé que la rupture de la poutre était la conséquence de la vétusté de la charpente de l'immeuble,
- que l'expert n'avait pas pu se rendre sur le point précis de la rupture de la panne en raison de la dangerosité des lieux,
- que les travaux de remise en état avaient été réalisés sans qu'un examen contradictoire de la poutre ait pu être réalisé,
- que le contrat d'assurance ne couvrait pas les vices résultant de la vétusté connue de l'immeuble ou d'un défaut d'entretien,
- que la vétusté supprimait l'aléa qui devait être inhérent au contrat,
- que, subsidiairement, les garanties EFFONDREMENT et DEGAT DES EAUX ne pouvaient pas être mobilisées,
- que la garantie DEGAT DES EAUX excluait la réparation de la toiture,
- que la garantie EFFONDREMENT ne pouvait pas être mobilisée en raison de la vétusté de la poutre.
*
MOTIFS
- Sur la vétusté et le défaut d'entretien
L'article L311-1 du Code des Assurances prévoit :
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
L'article 1108 du Code des Assurances prévoit :
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, l’aléa devant perdurer durant toute l’exécution du contrat. La disparition de l'aléa en cours de contrat entraîne l'exclusion de la garantie.
La passivité de l’assuré, qui a pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque constitue une faute dolosive excluant la garantie
La disparition de l’aléa au cours de l’exécution du contrat ne fait aucun doute en cas d’inertie de l’assuré, pourtant conscient de la gravité des désordres affectant son bien et averti de l’urgence à réaliser des travaux de reprise sans lesquels un effondrement est inéluctable à court terme.
L'expert mandaté par la SA GAN ASSURANCES a indiqué que l'effondrement de la toiture était dû à la rupture d'une poutre. Il a également indiqué que l'immeuble semblait dans un état d'entretien satisfaisant pour un bâtiment de cet âge et que l'hypothèse d'un défaut d'entretien ou d'un négligence fautive du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pouvait être écartée.
En conséquence, il ne peut être considéré que l'aléa inhérent au contrat d'assurance avait disparu. L'exclusion de la garantie de ce chef ne peut dès lors recevoir application.
- Sur l'application de la garantie DEGAT DES EAUX
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a souscrit la garantie DEGATS DES EAUX qui prévoit l'indemnisation des dommages causés par les infiltrations accidentelles à travers tous les éléments de toiture, toitures-terrasses, balcons, planchers et plafonds (article 10 A b des conditions générales).
L'expert [Z] mandaté par le Tribunal Administratif ne mentionne pas de traces d'infiltrations sur la poutre en cause.
L'expert mandaté par la SA GAN ASSURANCES a indiqué qu'il n'avait pas constaté de zone particulièrement marquée par des infiltrations d'eau. Il précise que la cause du sinistre est incertaine et que la présence éventuelle d'un chien assis dans la zone de rupture ne permettait pas d'établir l'existence d'infiltrations d'eau.
La photographie produite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en pièce 17, au demeurant non contradictoire, ne permet pas de démontrer l'existence d'infiltrations d'eau au niveau de la poutre en cause.
La preuve d'infiltrations ayant entraîné la rupture de la poutre en cause n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu à application de la garantie DEGATS DES EAUX. La demande d'indemnisation du sinistre entre en voie de rejet de ce chef.
- Sur l'application de la garantie EFFONDREMENT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a souscrit la garantie EFFONDREMENT DES BATIMENTS qui prévoit l'indemnisation des dommages causés par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos (sauf s'il s'agit des seules parties mobiles) et du couvert, y compris les éléments d'équipements nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée (article 16 des conditions générales).
L'exclusion de garantie relative au mauvais entretien du bâtiment n'est pas applicable, un défaut d'entretien ou une négligence fautive du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'ayant pas été retenus.
Le contrat prévoit une autre exclusion de garantie, a savoir les dommages causés aux bâtiments dont la vétusté est, à dire d'expert, supérieure à 50 %. L'expert mandaté par la SA GAN ASSURANCES a indiqué que le taux de vétusté applicable était à minima de 66 %.
Il convient dès lors de faire application de l'exclusion de garantie. Il n'y a donc pas lieu à application de la garantie EFFONDREMENT DES BÄTIMENTS. La demande d'indemnisation du sinistre entre en voie de rejet de ce chef.
- Sur les autres chefs de demandes
En l'état du rejet de son argumentation principale, les demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et pour résistance abusive formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entrent en voie de rejet.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 3] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 18 décembre 2023.
Signé par Madame MANNONI, Présidente, et par Madame MOUSSA, Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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