Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-16.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.522
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Delolipol, dont le siège est ... Buc,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Pen Duick et compagnie, exerçant sous l'enseigne "La Boutique de la Mer", société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Delolipol, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Pen Duick et compagnie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'autorisation de domiciliation n'impliquait pas autorisation de sous-location et qu'en conséquence les sous-locations consenties par la locataire à des sociétés de son groupe étaient irrégulières, la cour d'appel, qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que ces infractions ne constituaient pas, dans les circonstances de la cause, un motif grave justifiant le refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, et qui n'était pas saisie d'une demande de résiliation du bail fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Delolipol aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Delolipol à payer à la société Pen Duick et compagnie la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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