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Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-21.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.798

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Torpedo, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Mme Josiane X..., divorcée Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme. Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Le Torpedo, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Le Torpedo demande la cassation de l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 1994 n 6477/92) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour (n 6476/92) et faisant l'objet du pourvoi n J 94-21.797 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Torpedo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz