Cour de cassation, 07 juillet 2009. 07-45.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.341
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007), que M. X... a été engagé en qualité de réceptionniste à temps partiel par la société Kwan France Limited à compter du 1er août 1995 ; que le 18 décembre 2002, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation au paiement du rappel de salaire et des congés payés afférents et de l'avoir débouté du surplus de sa demande, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que la cour d'appel ne pouvait lui reprocher, sans violer l'article L.212-1-1 du code du travail, de n'apporter aucun élément faisant la démonstration qu'il aurait travaillé durant la période considérée trois jours par semaine alors qu'elle constatait elle-même que l'employeur n'était pas en mesure de justifier des horaires effectués par lui ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié n'apportait aucun élément de nature à étayer sa demande, a fait une exacte application des règles de preuve prévues par l'article L.212-1-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait, alors qu'elle constatait que le chiffre d'affaires de la société avait augmenté en 2002, déduire l'existence de difficultés économiques justifiant son licenciement de la seule baisse de résultat au cours de l'année précédant le licenciement; qu'elle a ainsi violé l'article L.321-1 du code du travail ;
2°/ que dès lors qu'il se prévalait de l'existence d'une société mère de droit chinois, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées au niveau du secteur d'activité de ce groupe; qu'en ne procédant pas à cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du code du travail ;
3°/ que l'impossibilité de le reclasser devait s'apprécier de la même façon au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'à nouveau, en n'appréciant pas l'impossibilité de le reclasser dans ce cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, malgré une amélioration de son chiffre d'affaires en 2002, la société enregistrait depuis plusieurs années une baisse de ses résultats, qui s'était traduite en 2002 par un déficit d'exploitation, la cour d'appel a pu en déduire que les difficultés économiques invoquées étaient établies ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la SCP Roger ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le rappel de salaire que la société Kam Kwan France limited a été condamnée à payer à Monsieur X... aux sommes de 7.579,63 euros et 757,96 euros au titre des congés payés y afférents, et d'avoir débouté Monsieur X... du surplus de sa demande ;
Aux motifs propres que Monsieur X... soutient qu'il travaillait 170 heures par mois, alors qu'il écrit dans ses conclusions que sa durée de travail a été réduite à 146,44 heures par mois à compter du 1er novembre 1998, à 77 heures par mois à compter du 1er mars 2000 et à 85 heures par mois à compter du 1er février 2001 ; que la SARL Kam Kwan France Limited répond que le nombre d'heures de travail de M. X... avait été porté temporairement à 170 heures afin de permettre à M. X... de satisfaire aux demandes de l'Office des migrations internationales, que, néanmoins, il travaillait à temps partiel compte-tenu des horaires d'équivalence pratiqués dans l'hôtellerie, que M. X... ayant régularisé sa situation administrative, ses horaires ont été d'un commun accord réduits à ceux mentionnés dans ses écritures et dans ses bulletins de paie, que ces horaires lui ont été communiqués ou affichés en permanence dans le lieu de travail et qu'en conséquence, il a exercé les fonctions de réceptionniste les mercredis et jeudis de 17 heures à 0 heure 30 et de 4 heures à 7 heures ; que les attestations de MM. Y... et Z..., produites par M. X... ne contredisent pas les affirmations de l'employeur puisqu'ils certifient, sans préciser le jour, que M. X... avait déjà pris son poste quand ils arrivaient à l'hôtel après 18 heures ou à la fin de la journée et vers 7 heures du matin ; que si Mme A... atteste que M. X... travaillait 14 heures par jour, elle ne précise pas à quelle date il effectuait ces horaires ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L.321.1.2 du Code du travail ne sont pas applicables puisque la société ne présentait pas encore de difficultés économiques au moment des changements d'horaires de Monsieur X... ; qu'enfin, si un troisième réceptionniste a été embauché à compter du 1er mars 2000, il ne peut pas en être déduit que M. X... aurait travaillé 170 heures par mois à compter du 1er novembre 1998 ; que néanmoins, la SARL Kwan France Limited reconnaît qu'il ne lui est pas possible d'apporter la preuve de la pause de M. X... entre 0 heure 30 et 4 heure et sollicite la confirmation du jugement sur ce point ; que le jugement sera donc confirmé ;
Et aux motifs, implicitement repris des premiers juges, que Monsieur Xiao B...
X... n'apporte au conseil aucun élément faisant la démonstration qu'il aurait travaillé durant cette période trois jours par semaine ; que cependant il est établi et non contesté que Monsieur C... a bien travaillé deux jours par semaine, soit 28 heures et selon le principe non contesté des heures d'équivalence, 25 heures et 110 heures par mois ;
Alors que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que la Cour d'appel ne pouvait reprocher à Monsieur X..., sans violer l'article L.212-1-1 du Code du travail, de n'apporter au Conseil aucun élément faisant la démonstration qu'il aurait travaillé durant la période considérée trois jours par semaine, alors qu'elle constatait elle-même que l'employeur n'était pas en mesure de justifier des horaires effectués par celui-ci ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que M. X... prétend que les difficultés économiques ne résultent pas de l'activité hôtelière de la SARL Kwan France limited, mais de la reprise de l'exploitation du restaurant fin 2001, qu'elle a licencié en mai et août 2002 le personnel qui avait été embauché pour y travailler et en a confié l'exploitation à un gérant et qu'en conséquence, au moment de son licenciement, les difficultés économiques avaient cessé et soutient que la SARL Kwan France limited n'a pas tenté de le reclasser ; que la SARL Kwan France limited démontrer par la production des bilans 2001 et 2002 que le bénéfice de l'année 2001 s'élevait à 10.850 euros alors qu'il tait de 74.839 euros en 2000 pour un chiffre d'affaires moyen net de 760.000 euros ; qu'en 2002, le déficit s'est établi à 36.346 euros pour un chiffre d'affaires en hausse à 780.399 euros ; qu'en outre, le chapitre immobilisations, dont plus de 230.000 euros au titre des prêts et autres immobilisations financières, n'a guère varié entre 2001 et 2002 puisqu'il est passé de 498.946 euros à 537.050 euros, ce qui ne permet pas de conclure, comme le fait M. X..., que la SARL Kwan France limited se serait livrée à des investissements excessifs ou hasardeux ; que les difficultés économiques de la SARL Kwan France sont donc établies ; que par ailleurs les activités de M. X... ont été réparties entre MM. D... et E... et aucun réceptionniste ou veilleur de nuit n'a été embauché postérieurement au licenciement de M. X... dont le poste a donc été supprimé ; que la seule embauche a été celle de M. F... à compter du 1er mai 2003 en qualité d'assistant de direction, poste que M. X..., qui ne parle par couramment français n'aurait pas pu occuper ; qu'enfin, compte tenu de la taille de l'entreprise, qui ne comptait qu'une dizaine de salariés et cherchait à réduire sa masse salariale, tout reclassement de M. X... en son sein était impossible ; que le jugement qui a dit que le licenciement de M. X... tait fondé, sera donc confirmé ;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, alors qu'elle constatait que le chiffre d'affaire de la société avait augmenté en 2002, déduire l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement de Monsieur X... de la seule baisse du résultat au cours de l'année précédant le licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L.321-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que G... Feng se prévalant de l'existence d'une société mère de droit chinois, il appartenait à la Cour d'appel d'apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées au niveau du secteur d'activité de ce groupe, qu'en ne procédant pas à cette appréciation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail ;
Alors, enfin, que l'impossibilité de reclasser Monsieur X... devait s'apprécier de la même façon au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'à nouveau, en n'appréciant pas l'impossibilité de reclasser Monsieur X... dans ce cadre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail ;
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