Cour de cassation, 19 octobre 1994. 91-42.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.821
Date de décision :
19 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cibec, sise ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Douai (section industrie), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Douai, 14 février 1991), que la société Cibec a conclu un contrat d'apprentissage avec M. X..., dont le terme était prévu le 11 septembre 1990, et que la société à rompu celui-ci le 25 mai 1990 ;
que le conseil de prud'hommes a annulé la décision de l'employeur et l'a condamné, en conséquence, à payer au salarié les salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat ;
Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que M. X... a été pris en flagrant délit de vol et qu'il a commis une faute lourde ;
que, en second lieu, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte, en évaluant les sommes restant dues au salarié, de ce que celui-ci aurait perçu une indemnité de congés payés, de ce qu'il n'avait pas été lésé par la rupture, ayant obtenu son CAP, et enfin, de ce que des conclusions additionnelles ont été déposées par le salarié, sans que l'employeur ait reçu les pièces ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cibec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique