Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1034 F-D
Pourvoi n° J 17-19.557
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mai 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mathieu X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 29 avril 2016 par le juge du tribunal d'instance de Blois, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Claude Z... , domicilié [...] ,
2°/ à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Synergie groupe Cofidis participations, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Véolia eau, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Electricité de France, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Franfinance UCR de Nantes, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société My Money Bank, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Le Saint-Louis, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Sobledis centre commercial La Salamandre, dont le siège est [...] ,
10°/ à la Société générale, dont le siège est [...] ,
11°/ au service des impôts des particuliers, dont le siège est [...] ,
12°/ à la trésorerie Blois agglomération, dont le siège est [...] ,
13°/ à Mme Iris Y... épouse X... , domiciliée [...]
14°/ à M. Patrice A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X... , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y... , l'avis de Mme C... , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui sont similaires :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le juge d'un tribunal d'instance, saisi du recours de M. A..., créancier, à l'encontre de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme X... , a ordonné le renvoi de l'affaire afin de permettre à M. et Mme X... , comparaissant en personne, d'être assistés d'un avocat ; qu'à l'audience de renvoi, l'avocat de M. et Mme X... a sollicité un nouveau renvoi ;
Attendu que, pour déclarer recevable le recours de M. A..., infirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement au profit de M. et Mme X... et les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le jugement se réfère aux explications que les défendeurs ont fournies lorsqu'ils ont comparu en personne ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. et Mme X... avaient sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'audience des débats, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance d'Orléans ;
Condamne M. Z... , M. A... et la société Le Saint-Louis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Z... , M. A... et la société Le Saint-Louis à payer à la SCP Lesourd la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X... , demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR statué au fond et déclaré recevable le recours de M. A... à l'encontre de la décision de recevabilité prise la Commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher au profit de M. X... , d'avoir ensuite infirmé la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher au profit de M. X... et d'avoir enfin déclaré M. X... irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE « l'affaire a été évoquée une première fois le 7 décembre 2015 ; que l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 janvier 2016 afin de permettre aux débiteurs d'être assistés d'un avocat ; qu'à l'audience du 4 janvier 2016, le conseil de M. X... a sollicité un renvoi qui lui a été accordé ; que l'affaire a été rappelée à l'audience du 1er février 2016, lors de laquelle le conseil de M. X... a sollicité un nouveau renvoi qui ne lui a pas été accordé dans la mesure où le dossier de demande d'aide juridictionnelle a été déposé le 6 janvier 2016, soit après la seconde audience » ;
ALORS QU'en statuant sur la demande dont il était saisi tout en constatant que le défendeur avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le tribunal a violé le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du code de procédure civile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... , demanderesse au pourvoi incident
Le moyen reproche au jugement attaqué
D'AVOIR repoussé la demande de renvoi de Madame Y... , épouse X... , d'avoir statué au fond et d'avoir déclaré recevable le recours de Monsieur A..., d'avoir ensuite infirmé la décision de la commission de surendettement du Loir-et-Cher et d'avoir déclaré Madame Y... , épouse X... irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
AUX MOTIFS QUE l'affaire avait été évoquée une première fois le 7 décembre 2015 ; qu'elle avait fait l'objet d'un renvoi au 4 janvier 2016 ; qu'à l'audience du 4 janvier 2016, le conseil des époux X... Y... avait sollicité un nouveau renvoi, qui lui avait été accordé ; que l'affaire avait été rappelée à l'audience du 1er février 2016, lors de laquelle le conseil des époux X... Y... avait sollicité un nouveau renvoi, qui ne lui avait pas été accordée, dans la mesure où le dossier de demande d'aide juridictionnelle avait été déposé le 6 janvier 2016, soit après la seconde audience ;
ALORS QU'en statuant sur la demande dont il était saisi, tout en constatant que le défendeur avait sollicité, avant la date d'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le tribunal d'instance a violé le principe du respect des droits de la défense, ensemble les articles et 16 du code de procédure civile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 6, 1° de la Convention européenne des droits de l'Homme.
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