Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°359
N° RG 20/04981 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q73L
M. [J] [K]
C/
S.A.R.L. CTS NATESYS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
Me Laurent PETIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023
En présence de Madame [H] [I], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
né le 14 Mars 1967 à [Localité 5] (35)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Sandrine PARIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉE :
La S.A.R.L. CTS NATESYS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Laurent PETIT, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Pauline LEYRIS, Avocat plaidant du Barreau de BORDEAUX
M. [J] [K] a été engagé en qualité d'ingénieur industrialisation par la société CTS (Consulting & Technical Support) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 11 mai 2015 stipulant un salaire annuel brut de 33 840 euros outre une rémunération variable.
A compter du 1er janvier 2016, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société CTS Natesys.
La société CTS Natesys a conclu un contrat de prestation de service avec la société Famat ayant pour objet l'établissement et la mise en oeuvre des plans d'implantation des ateliers de soudage et travaux mains. M. [K] a été mis à disposition de la société Famat pour la mise en 'uvre de cette prestation dans le cadre du projet de réorganisation et de réagencement de la société intitulé « Famat 2018/2020 ».
Le 8 juin 2017, un avertissement a été notifié à M. [K] pour 'non respect des consignes de travail' du fait de la réalisation d'heures supplémentaires.
Le 16 août 2017, un second avertissement lui a été adressé pour un mail jugé non respectueux de sa hiérarchie.
Le 9 janvier 2018, une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée à M. [K] pour avoir manqué de respect à son supérieur et l'avoir insulté lors d'une réunion le 19 décembre 2017.
Le 28 février 2018, la société CTS Natesys a adressé à M. [K] un avertissement et l'a mis en demeure de ne pas effectuer d'heures supplémentaires au-delà de 37,5 heures par semaine sans l'accord de la société.
Le 26 novembre 2018, à l'entrée du site Famat, le supérieur de M. [K] a tenté de lui remettre en main propre un courrier de convocation à entretien préalable et de mise à pied à titre conservatoire. M. [K] a refusé de le réceptionner.
Par acte d'huissier de justice du même jour remis par dépôt à l'étude, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 27 novembre 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail consécutif à un accident du travail le 26 novembre 2018. Cet accident n'a pas été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 décembre 2018, la société CTS Natesys lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son attitude irrespectueuse et insultante envers ses collègues et son supérieur les 13, 20 et 21 novembre 2018.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire de demandes indemnitaires contre la société Famat et la société CTS Natesys pour prêt illicite de main d'oeuvre et à l'encontre de la société CTS Natesys en contestation de son licenciement.
Le 9 janvier 2020, la société Famat et M. [K] ont signé un protocole transactionnel en application duquel ce dernier s'est désisté de son instance à l'égard de la société Famat.
Par jugement en date du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
- dit que le contrat de sous-traitance entre la SARLU CTS Natesys et la SA Fabrication Mécaniques de l'Atlantique (Famat) était licite
- fixé le salaire mensuel moyen de M. [K] à 3 282,40 €
- dit que le licenciement de M. [K] reposait sur une faute grave
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société CTS Natesys de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- mis les dépens à la charge de M. [K].
M. [K] a interjeté appel le 15 octobre 2020.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 juillet 2022 suivant lesquelles M. [K] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire le 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
- fixé le salaire mensuel moyen de M. [K] à 3.282.40 €,
- débouté la SARL CTS Natesys de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter la SARL CTS Natesys de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire le 15 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de :
- dommages et intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite,
- dommages et intérêts au titre du délit de marchandage,
- au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées et non payées,
- dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
- dommages et intérêts au titre du manquement de la SARL CTS Natesys à son obligation de formation,
- dommages et intérêts au titre du manquement de la SARL CTS Natesys à son obligation de loyauté,
- remboursement des frais professionnels engagés et non payés,
- paiement de l'indemnité légale de licenciement,
- paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire injustifiée,
- au titre des circonstances brutales et vexatoires qui ont entourées son licenciement,
- condamnation de la SARL CTS Natesys au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire le 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [K] était fondé,
- condamné M. [K] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que :
- la SARL CTS Natesys et la SA Famat se sont rendues coupables de prêt de main d'oeuvre illicite à l'égard de M. [K],
- la SARL CTS Natesys et la SA Famat se sont rendues coupables de délit de marchandage à l'égard de M. [K],
- la SARL CTS Natesys n'a pas payé l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par M. [K],
- la SARL CTS Natesys a violé l'interdiction de travail dissimulé à l'égard de M. [K],
- la SARL CTS Natesys a manqué à son obligation de formation envers M. [K],
- la SARL CTS Natesys a manqué à son obligation de loyauté envers M. [K],
- la SARL CTS Natesys n'a pas payé l'intégralité des frais professionnels de M. [K],
- M. [K] n'a commis aucune faute grave,
- le licenciement de M. [K] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis sont dues à M. [K],
- la mise à pied conservatoire dont a fait l'objet M. [K] est parfaitement injustifiée,
- la SARL CTS Natesys a licencié M. [K] dans des circonstances vexatoires et brutales,
' Condamner la SARL CTS Natesys à payer à M. [K] :
- 19.694,40 € de dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite (6 mois),
- 19.694,40 € de dommages et intérêts pour délit de marchandage (6 mois),
- 16.267,87 € au titre des heures supplémentaires non payées,
- 1.626,78 € de congés payés afférents,
- 19.694,40 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire),
- 9.847,20 € dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation (3 mois),
- 19.694,40 € de dommages et intérêts pour manquement à 1'obligation de loyauté (6 mois),
- 545,58 € au titre des frais professionnels engagés non payés,
- 16.412 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois),
- 3.829,46 € d'indemnité légale de licenciement,
- 9.847,20 € d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 984,72 € de congés payés sur préavis,
- 1.363,32 € de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
- 136,33 € de congés payés afférents,
- 9.847,20 € dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires dans lesquelles son licenciement est intervenu (3 mois de salaire),
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SARL CTS Natesys à transmettre à M. [K] un bulletin de salaire rectificatif mentionnant ces heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice de congés payés,
' Condamner la SARL CTS Natesys aux entiers dépens dont frais d'exécution forcée par huissier,
' Condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, suivant lesquelles la société CTS Natesys demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 15 septembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que le contrat de sous-traitance entre la SARL CTS Natesys et la SA Fabrication Mécaniques de l'Atlantique (Famat) était licite,
- dit que le licenciement de M. [K] reposait bien sur une faute grave,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de M. [K],
Y ajoutant,
' Condamner M. [K] à verser à la SARL CTS Natesys la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [K] au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023 à 9 heures.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par conclusions notifiées le 25 mai 2023 a été rejetée par la cour.
Les conclusions notifiées le 25 mai 2023 à 16 heures sont écartées des débats ainsi que les pièces numérotées 61 à 65 communiquées postérieurement à la clôture.
MOTIFS :
Sur le prêt illicite de main d'oeuvre
Aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Le prêt de personnel dans le cadre d'un contrat de prestation de services se distingue du prêt illicite de main d'oeuvre par le maintien du lien de subordination et l'exercice par le salarié d'une activité spécifique distincte de celle de la société auprès de laquelle il est mis à disposition.
Afin de voir reconnaître l'existence d'un prêt illicite de main d'oeuvre, M. [K] soutient que les critères de recours licite au contrat de prestation de services ne sont pas réunis. Il fait valoir qu'il réalisait sa mission à titre exclusif et continu à temps plein pour le seul compte de la société Famat, qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Famat, travaillait in situ, au sein même des locaux de la société Famat et dans le même open-space que les salariés permanents notamment ceux qui intervenaient précisément pour ce projet de réagencement de l'entreprise dit Famat 2018/2020. Il soutient avoir travaillé pour Famat sans avoir reçu d'ordre de mission pour l'année 2018. Il considère qu'il ne disposait d'aucun savoir-faire particulier justifiant un haut niveau de technicité principalement utilisé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier. Il fait observer que ses jours de congés étaient décidés par la société Famat et même déterminés à l'avance chaque année dans le contrat cadre Famat/CTS. Il soutient qu'il recevait quotidiennement directement ses ordres et directives de M. [L], Responsable Famat avec qui il faisait des points de contrôle réguliers de la bonne exécution des directives données par Famat.
Enfin, il souligne que sa mission était réalisée à but lucratif, la société CTS facturant la prestation à la société Famat bien au-delà du seul paiement de son salaire et charges sociales afférentes.
La société CTS Natesys répond que la mission consistait dans la réorganisation entière des ateliers de production pour l'arrivée de la fabrication de pièces d'un nouveau moteur d'avion, que M. [K] était en charge, et le seul à l'être chez Famat, de réorganiser les espaces de travaux mains (par exemple les cabines de peinture et de soudure) pour que les équipes de production puissent réaliser les nouvelles pièces du moteur, que sa compétence n'existait pas chez Famat et que les autres chargés d'affaires s'occupaient d'acheter et d'implanter des machines de production pour la réalisation de la production du nouveau moteur.
S'il n'est pas contesté que la mise à disposition de M. [K] avait un caractère lucratif, demeure en débat le respect des conditions de recours au contrat de prestation de service.
Le contrat de prestation de service conclu entre la société CTS Natesys et la société Famat stipule que 'le prestataire aura en charge l'établissement et la mise en oeuvre des plans d'implantation des ateliers de soudage et travaux mains. Il veillera au respect des contraintes budgétaires du projet. Il travaillera en interface avec l'ensemble de l'équipe projet FAMAT. Il assurera le maintien à jour des plannings généraux. Il déploiera chaque fois que nécessaire des plannings détaillés affichant les principaux jalons (plan détaillé, CDC, Commande, chantier, réception...) Il identifiera et mettra en évidence les points durs : fils rouges de ces plannings. Pour chaque point, il établira et mettra à jour avec les secteurs concernés un plan d'abattement des risques. Il tiendra à jour les supports de reporting internes et veillera à communiquer de façon à obtenir l'implication du plus grand nombre. S'assurera auprès des services concernés de la mise à disposition des espaces et moyens nécessaires à la réalisation des chantiers. Il s'assurera du respect des règles sécurité durant les phases de chantiers. Une coordination mensuelle ara lieu entre le correspondant responsable du prestataire et le pilote technique FAMAT. Elle portera sur l'avancée de la prestation, elle signalera tout élément pouvant porter préjudice à l'atteinte des livrables et identifiera les actions correctives. Elle fera l'objet d'un compte-rendu rédigé par le correspondant du responsable du prestataire.'
Le contrat de travail à durée indéterminée de chantier mentionne la qualification de M. [K] à savoir ingénieur industrialisation et la nature et la durée du chantier pour la réalisation duquel il est embauché à savoir un marché passé avec la société Famat sur le chantier de [Localité 6] d'une durée prévisible d'un an. Le contrat précise qu'en sa qualité d'ingénieur industrialisation il doit mener à bien sous le contrôle du dirigeant, du directeur de l'agence ou autres les missions inscrites à la fiche de fonctions jointe. Celle-ci mentionne que 'bien que rattaché hiérarchiquement à un chef de groupe ou à un directeur d'agence, l'intervenant va dépendre opérationnellement d'un responsable technique d'affaire auprès duquel il reçoit les objectifs de sa prestation et les données d'entrée et auquel il présente ses travaux et livre sa prestation. Il est responsable de la qualité de sa prestation dont il s'assure par un autocontrôle, et du respect des objectifs fixés' et qu'il 'peut être sollicité dès le stade de la réception de la consultation pour l'élaboration de l'offre'. La fiche ne décrit pas la spécificité des missions confiées à M. [K].
En revanche, l'ordre de mission de l'année 2015 et celui de l'année 2016 mentionnent que celle-ci a pour objet le pilotage de l'implantation d'atelier des parties soudage et travaux mains du projet FM2018. Celui pour l'année 2017 précise que l'objet de la mission de pilotage de l'implantation d'atelier dans le cadre du projet FM2018 est de 'participer aux études amont d'implantation (faisabilité, impacts coûts, ...) afin de recueillir des besoins /contraintes ; tenir à jour le plan détaillé des implantations en lien avec le responsable de conception générale, suivre et tenir à jour le référentiel d'implantation de la zone (outil d'aide au déroulement du processus et de regroupement des informations à élaborer des cahiers des charges de consultations de fournisseurs (ensemble des besoins, investissements, charges, équipements, ...); piloter le processus d'approvisionnement (STD, CDC, Cd, livraisons, réception) ; coordonner avec les utilisateurs (production à l'organisation des modifications d'implantation ; piloter les travaux de réalisation des implantations d'ateliers (plan de prévention, suivi de chantier) une vigilance particulière sera demandée en matière de sécurité sur les chantiers, signalisation ; suivi d'avancement des actions (planning de réalisation) ; suivi budgétaire du projet d'implantation.'
L'ordre de mission pour l'année 2018 adressé à M. [K] le 11 janvier 2018 par courriel comporte le même descriptif de la mission.
Les échanges de courriels entre M. [K] et les collaborateurs de la société Famat identifient M. [K] comme sous-traitant ZI.
M. [K] était en contact direct avec M. [L], responsable améliorations-investissements -projet FM2018 de Famat lequel pilotait le projet global et son budget.
Il résulte des cahiers des charges de commande rédigés par M. [K], extraits de logiciel produits et des documents de suivi du projet que celui-ci a travaillé à la conception et à la mise en oeuvre de l'implantation des ateliers soudage et retouche (dite toutes mains) comprenant l'ajustage, le lavage et le contrôle.
Les commandes passées par Famat auprès de CTS Natesys établissent également que la prestation qui s'est poursuivie de janvier à juin 2018 portait de la même manière sur le pilotage d'implantation d'ateliers.
La nature technique de la mission confiée à M. [K] mobilisait une compétence en matière d'implantation d'ateliers et plus spécifiquement d'ateliers dits toutes mains pour laquelle la société Famat a entendu solliciter un professionnel expérimenté. Les collaborateurs de la société Famat réalisaient quant à eux la seule implantation des machines outils. Compte tenu de la spécificité de la mission d'implantation des ateliers toutes mains, c'est de manière inopérante que M. [K] soutient qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Famat.
Il résulte par ailleurs des échanges de courriels et des sanctions prononcées par la société CTS Natesys que M. [K] recevait des directives de son employeur s'agissant du temps de travail et de la réalisation d'heures supplémentaires et des instructions de son supérieur hiérarchique, M. [O], lequel était régulièrement présent chez le client Famat, que M. [K] devait rendre compte à son supérieur hiérarchique qui contrôlait l'avancée de sa mission, lors de réunions d'avancée du projet, en présence du responsable de projet de Famat et que seule la société CTS Natesys a exercé un pouvoir de sanction à l'égard de M. [K] en prononçant deux avertissements en juin et août 2017, une mise à pied disciplinaire le 9 janvier 2018 avant de procéder à son licenciement le 7 décembre 2018.
Ainsi, il est justifié, d'une part, de l'apport technique de M. [K] qui disposait d'un savoir-faire dont ne disposaient pas les salariés de la société Famat, d'autre part, du maintien du lien de subordination avec la société CTS Natesys, enfin du caractère forfaitaire de la prestation facturée de sorte que le contrat de prestation de service était licite.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre.
Sur le délit de marchandage :
Aux termes de l'article L. 8231-1 du code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.
M. [K] soutient n'avoir ainsi jamais pu prétendre aux salaires minimums conventionnels appliqués au sein de la société Famat, au paiement de primes ou gratifications conventionnelles accordées au personnel de la société Famat et aux avantages du comité d'entreprise de la société Famat.
Toutefois, s'il invoque la signature d'une transaction avec Famat, il fait surtout grief à la société CTS Natesys de n'avoir pu dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée souscrire un prêt immobilier et attester d'une stabilité professionnelle auprès d'un établissement bancaire ou autre.
Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un délit de marchandage à l'égard de la société CTS Natesys. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l'employeur peuvent être rémunérées comme telles. Toutefois, un accord implicite de l'employeur suffit. En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.
L'article 5 du contrat de travail de M. [K] conditionne la réalisation d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur.
Chacun des ordres de mission mentionne une durée du travail de 35 H et 2,5 heures supplémentaires par semaine pouvant évoluer au cours de la mission selon demande expresse de la direction.
M. [K] soutient qu'il avait une durée réelle de travail avoisinant les 45 heures par semaine. Il expose avoir été contraint par la société CTS de remplir et de signer des feuilles de présence en indiquant qu'il effectuait 7,5 heures hebdomadaires alors qu'il effectuait en réalité 9 heures hebdomadaires. Il soutient qu'il avait tenté, à plusieurs reprises et notamment le 24 mars 2016, d'alerter la société CTS sur sa durée réelle de travail.
M. [K] communique un décompte des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ainsi que des fiches de poste et des notes manuscrites.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci souligne que la réalisation d'heures supplémentaires était limité à 2,5 heures par semaine sur production de compte-rendu d'activité.
La société rappelle que le 8 juin 2017, elle a notifié un avertissement à M. [K] pour ne pas avoir respecté les directives et consignes de son employeur lui demandant de ne pas réaliser d'heures supplémentaires au delà des 2,5 heures prévues au contrat de mission.
Le 28 février 2018, la société CTS Natesys a adressé à M. [K] un avertissement et l'a mis en demeure de ne pas effectuer d'heures au-delà de 37,5 heures par semaine sans l'accord de la société.
Elle communique un courriel de M. [L], représentant de Famat, en date du 8 mars 2018 lequel indique que 'le niveau d'activité actuel confié à votre société est tout à fait standard et sans évolution à la hausse. En comparaison, je pense même que l'activité est plus faible à ce jour qu'il y a un an.'
Il ne résulte pas des éléments discutés que les heures supplémentaires dont M. [K] sollicite le paiement au delà de 37,5 heures hebdomadaires aient été indispensables à l'exécution de sa mission dans les délais et aient justifié qu'il contrevienne aux instructions et sanctions qui lui avaient été notifiées par son employeur.
La demande de paiement d'heures supplémentaires est en conséquence rejetée.
Sur le travail dissimulé
En l'absence de condamnation au paiement d'heures supplémentaires, la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé est rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de chef.
Sur les frais professionnels
Les frais exposés pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés au salarié et ne peuvent être imputés sur sa rémunération.
En l'espèce, M. [K] justifie avoir dû faire usage de son téléphone personnel pour l'accomplissement de sa mission et s'être vu refuser par son employeur la mise à disposition d'un appareil.
Il ne démontre pas avoir dû souscrire un abonnement à titre exclusif pour son activité professionnelle mais a utilisé son abonnement personnel à des fins profesionnels. Les frais par lui exposés justifient de condamner la société CTS Natesys à lui payer la somme de 200 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'obligation de formation :
Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
M. [K] a suivi une seule formation le 2 juin 2015 soit moins d'un mois après son entrée dans l'entreprise, et s'est vu opposé un refus en novembre 2017 lorsqu'il a sollicité une formation sur le logiciel utilisé au sein de Famat. Sa qualification d'ingénieur lui permet une grande adaptabilité, il a droit néanmoins à une formation régulière afin de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des technologies. Ce besoin est d'autant plus fort pour un salarié amené à effectuer un contrat de chantier.
La société CTS Natesys a manqué à son obligation en n'assurant pas une formation régulière à M. [K]. Le préjudice par lui subi du fait de sa perte de capacité à retrouver un emploi lors de son licenciement après lequel il est resté deux ans sans emploi, sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement formule trois griefs à l'encontre de M. [K].
Le premier grief consiste à avoir le 28 septembre 2018, fait des suggestions à M. [L], responsable de projet chez Famat, sur les processus qui pouvaient être mis en place.
Le salarié invoque la prescription des faits.
Le délai de prescription de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail court à compter du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
L'employeur justifie n'en avoir eu connaissance que le 2 octobre 2018 par courriel - lequel est versé aux débats - et avoir convoqué M. [K] à un entretien préalable le 26 novembre soit dans les deux mois. Les faits ne sont donc pas prescrits.
La société communique le courriel adressé par M. [L], représentant du client, lequel informait la société CTS Natesys du couriel qu'il avait reçu de M. [K] aux termes duquel ce dernier écrivait : « Je pense qu'à terme il faudra chez FAMAT un homme (ou femme) amélioration continue par pôle, qui soit capable d'étudier un chantier dans sa totalité et visualiser un poste de travail dans sa globalité : implantation, productivité, flux, ergonomie, informatique, outillage, environnement, énergie, achats, standardisation, maintenance, etc.'
C'est l'exemple typique d'une demande de bricolage de poste qui va faire perdre énormément de temps car non concerté dans son ensemble dès le début, ce que faisait [E] [G] un peu dans l'ombre et pourrait faire [V], [A] [S], ou d'autres personnes avec une grosse expérience terrain doté d'un bon esprit de concertation, mais qui n'a pas le niveau pour faire du projet. Le niveau de compétence projet restant dans le giron ZL. ».
En agissant de la sorte, M. [K] excédait ses attributions et s'immiscait dans la gestion et l'organisation de la société Famat. Une telle attitude, irrespectueuse de la société cliente, était de nature à nuire à l'image de la socété CTS Natesys. Le grief est donc établi.
Le 2ème grief concerne la mise en cause par M. [K] des compétences de son manager dans un courriel du 20 novembre 2018 adressé au service des ressources humaines de CTS Natesys.
Dans ce courriel en réponse à une convocation à une réunion d'avancement du projet à laquelle était convié M. [O], M. [K] écrit que 'M. [O] n'a pas le profil de manager pour ce genre de rencontre.', M. [K] ajoutant qu'il lui est impossible d'avoir une discussion professionnelle sérieuse avec quelqu'un qui ne dispose pas d'une formation technique suffisante et qui n'a aucune expérience managériale.' et ajoute 'il est clair que nous n'avons pas attendu votre rdv ci-dessous pour faire tous les points nécessaires hebdomadaires à l'avancement du chantier chez le client depuis 05/2015. Preuve qu'à part une relation purement commerciale et me vendre, vous n'apportez aucune valeur ajoutée à votre client.' . Il réitérait ses accusations d'incompétence le 21 novembre en répondant à la responsable RH de la société et à M. [O] dans les termes cités par la lettre de licenciement. Le grief de mise en cause des compétences de la société, de sa responsable des ressources humaines et de son manager est ainsi caractérisé.
Le 3ème grief consiste à avoir proféré des insultes le 20 novembre 2018 envers son manager, M. [O], devant le représentant du client, M. [L].
M. [O] atteste que le 20 novembre 2018, M. [K] a refusé, devant le client de serrer la main de son supérieur hiérarchique en ajoutant « ah non pas lui, s'il est là je ne viens pas» et concernant la présence de M. [O] à la réunion, que M. [K] a déclaré « Non tu n'es pas légitime, techniquement tu n'es pas capable de suivre cette activité » puis que « CTS n'est là que pour facturer, vous n'êtes chez FAMAT que grâce à mon travail » avant de l'insulter en proférant ces propos « Tu n'es qu'un connard » avant de lui dire de « se casser » et qu'à défaut ce serait lui qui se « casser(ait) de chez FAMAT', avant de quitter les lieux. Ces propos outranciers et insultants sont confirmés par M. [L], représentant de Famat, lequel par courriel du 2 janvier 2018 mentionne un échange vif entre M. [O] et M. [K] et que ce dernier a clairement manqué de respect à l'égard de M. [O] et a terminé l'échange par une insulte envers M. [O].
Les faits ainsi établis caractérisent un manquement fautif réitéré de M. [K] lequel avait déjà été sanctionné pour des faits de même nature antérieurement sans que cela modifie son comportement. La réitération de cette attitude portait une atteinte à la santé des interlocuteurs salariés de CTS Natesys qui subissaient le comportement de M. [K] et à l'image de la société de sorte qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement justifié par une faute grave et en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture :
Le salarié expose que le 26 novembre 2018, il s'est vu refuser le droit d'accéder à son lieu de travail et s'est vu notifier par M. [O], accompagné d'un huissier de justice sur le parking de l'entreprise Famat, sa mise à pied et sa convocation à entretien préalable.
La société justifie avoir demandé à la société Famat de désactiver le badge de M. [K] à compter du 26 novembre 2018, date de sa mise à pied à titre conservatoire.
Le fait que sa mise à pied à titre conservatoire lui ait été signifiée sur le parking de la société Famat devant le portique d'accès ne revêt pas un caractère vexatoire dans la mesure où son supérieur hiérarchique était présent, qu'aucun autre salarié n'a été en mesure d'entendre l'objet de l'entretien et que le comportement passé de M. [K], lequel avait fait preuve d'irrespect envers son supérieur au sein des locaux de Famat justifiait d'éviter une réitération au sein des locaux du client.
Il n'est dès lors pas démontré de circonstances brutales et vexatoires de la rupture. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail
M. [K] soutient que la société CTS Natesys n'a pas tenu sa parole au sujet du salaire convenu, qu'elle a délibérément refusé de payer les heures supplémentaires, qu'elle n'a jamais fourni les outils matériels nécessaires pour qu'il effectue sa mission, qu'elle l'a sanctionné 7 fois par des avertissements et ne l'a pas informé de la liste des conseillers du salarié lors de l'entretien préalable lequel n'a pas pu être présent lors du report de l'entretien préalable.
Il ne démontre toutefois pas qu'un accord sur le montant de son salaire distinct de celui figurant à son contrat de travail ait été conclu et n'ait pas été respecté.
S'agissant des heures supplémentaires, il n'a pas été établi de manquement de l'employeur à son obligation de paiement des heures supplémentaires.
Concernant l'absence de fourniture d'outils de travail, aucune des pièces produites ne démontre que M. [K] n'aurait pas disposé des moyens dont il avait besoin pour l'exécution de sa mission. L'employeur justifie lui avoir fourni des chaussures de protection et une protection auditive.
S'agissant du droit à assistance lors de l'entretien préalable, l'article L1232-4 du code du travail dispose que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
La lettre de convocation à entretien préalable mentionnait la possibilité pour M. [K] d'être assisté par toute personne de l'entreprise ou par un délégué du personnel et mentionnait l'adresse électronique structurelle des représentants du personnel.
La société n'a pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et les règles le régissant. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formulée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de frais professionnels et la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
L'infirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Condamne la société CTS Natesys à payer à M. [J] [K] la somme de 200 euros au titre des frais professionnels exposés,
Condamne la société CTS Natesys à payer à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de formation,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relatives à la procédure d'appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.