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Cour de cassation, 09 décembre 1987. 85-16.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.185

Date de décision :

9 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant Le Perron A1, chemin de la Lauve à Saint-Raphaël (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DU SUD-EST, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Michel Y..., de nationalité française, qui avait été en Algérie immatriculé au registre du commerce en qualité de gérant de débit de boissons depuis le 8 juillet 1941 et avait obtenu l'attribution à son profit d'une pension de retraite versée par la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie (CAVICORG) a, soutenant avoir en réalité exercé du 1er avril 1942 au 30 juin 1962 une activité salariée de comptable, demandé la prise en compte de cette période par la caisse régionale d'assurance maladie au titre de la validation gratuite prévue par la loi du 26 décembre 1964 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1985) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 septembre 1965 pris pour l'application de la loi précitée, la reconstitution de la carrière s'effectue, en cas d'impossibilité de produire les certificats de travail, attestations d'employeur ou tout autre document susceptible de justifier de la durée de l'emploi au vu d'une déclaration sur l'honneur, que dès lors, la cour d'appel, saisie d'une demande de validation fondée sur une attestation sur l'honneur, ne pouvait, sans ajouter au texte une condition qu'il ne comportait pas, écarter la demande de l'intéressé au motif qu'elle n'était appuyée d'aucune justification d'époque, et alors, d'autre part, qu'en présence de déclarations qu'elle estimait contradictoires, la cour d'appel ne pouvait, du seul fait de son antériorité, privilégier l'affirmation, formulée dans une correspondance jointe à sa première demande de validation pour la période 1938 à 1942 et prise en considération par la caisse selon laquelle étant propriétaire d'un fonds de commerce, il n'aurait plus été salarié à compter d'avril 1942, sans rechercher, préalablement, si les troubles psychiques invoqués et dont la Cour de conteste pas la réalité, n'étaient pas de nature à limiter la portée de cette déclaration, dès lors qu'il avait attesté ultérieurement sur l'honneur avoir été salarié de 1942 à 1963 ; Mais attendu que les facilités exceptionnelles données pour la validation, au titre des prestations de vieillesse, des périodes d'activité exercées en Algérie par le paragraphe d de l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, prévoyant qu'une déclaration sur l'honneur peut suppléer aux certificats de travail, aux attestations d'employeurs, ou à tout autre document, ne concernent que la preuve de la durée de l'activité et ne peuvent être étendues à celle de l'existence même et de la nature de cette activité ; d'où il suit que le moyen, qui tend à critiquer le refus par la cour d'appel de considérer la déclaration sur l'honneur de M. Y... comme faisant preuve du caractère salarial de son activité, pendant la période en cause, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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