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Cour de cassation, 21 juin 1989. 86-40.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.102

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que M. X... a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes la société Enric à qui il réclamait, notamment, paiement d'une indemnité de déplacement d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction ; qu'à l'audience du bureau de jugement, à laquelle le défendeur n'avait pas comparu bien que régulièrement convoqué, le demandeur a réduit sa demande à un montant inférieur au taux susvisé et que le conseil de prud'hommes y a fait droit par une décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Attendu cependant que si une demande peut toujours être réduite même à un montant inférieur au taux du dernier ressort de la juridiction saisie, cette réduction, lorsqu'elle est effectuée en l'absence du défendeur et lorsqu'elle ne lui a pas été notifiée, ne peut avoir pour effet de modifier ce taux ; que dès lors, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, le jugement attaqué était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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