Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-21.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.920
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant Route de Nice à Saint-André-les-Alpes (Alpes-de-Hautes-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile section A), au profit de :
1 ) Mme Simone X..., demeurant Saint-André-les-Alpes (Alpes-de-Hautes-Provence),
2 ) M. Georges X..., demeurant La Mure, Saint-André-les-Alpes (Alpes-de-Hautes-Provence),
3 ) Mme Michèle A..., née X..., demeurant Saint-André-les-Alpes (Alpes-de-Hautes-Provence),
4 ) M. Michel Y..., demeurant ... à Digne (Alpes-de-Hautes-Provence), pris en sa qualité d'administrateur provisoire du fonds de commerce dépendant de l'indivision, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Maurice X..., de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 février 1966, Louis X... est décédé en laissant pour lui succéder sa veuve et trois enfants, Michèle, Georges et Maurice ; qu'il dépendait de la communauté ayant existé entre les époux divers immeubles et un fonds de commerce de garage dont Mme X... a continué l'exploitation ; que celle-ci a fait personnellement l'acquisition, en 1972 et en 1976, d'autres immeubles ; que M. Maurice X... a demandé la liquidation et le partage de la succession de son père ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Maurice X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1992) d'avoir exclu de la masse partageable, les immeubles achetés en 1972 et 1976 par Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'abord, dans les rapports entre coindivisaires, l'hérédité successorale constitue une universalité de biens qui s'accroît au profit des coindivisaires par subrogation réelle des revenus qu'elle produit, de sorte que, en déclarant indifférente la circonstance que les acquisitions avaient été entièrement financées par les revenus provenant du fonds de commerce dépendant de l'indivision, ce qui établissait l'existence d'une subrogation réelle profitant nécessairement à tous les indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du Code civil ; alors qu'ensuite, en écartant la subrogation conventionnelle tacite que laissait présumer l'emploi, avantageux pour l'ensemble des
indivisaires, des revenus provenant de l'exploitation du fonds indivis à l'achat de biens immobiliers, sans constater un accord contraire de jouissance divise au profit de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 1315 du Code civil ; alors qu'enfin, l'accord des coindivisaires à la constitution d'une hypothèque en garantie d'une partie des emprunts nécessaires aux acquisitions litigieuses était de nature à établir leur volonté commune d'accroître l'actif de l'indivision et non le patrimoine personnel de Mme X..., de sorte qu'en déclarant cette circonstance indifférente, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 2125 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la circonstance que des revenus de l'indivision aient éventuellement servi à rembourser des emprunts contractés, en son seul nom, par Mme X... pour financer l'acquisition d'immeubles pour son compte, n'était pas de nature à conférer un caractère indivis à ces biens et ne pouvait que constituer Mme X... débitrice de l'indivision ; qu'en sa première branche le moyen est donc dénué de tout fondement ; qu'en sa deuxième il est nouveau, et, mélangé de fait, irrecevable ; qu'en sa troisième il manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. Maurice X... sans répondre au moyen par lequel il faisait valoir qu'il était dans la pleine force de l'âge tandis que Mme X... atteignait l'âge de la retraite ce qui établissait qu'il était plus apte qu'elle à poursuivre l'exploitation du fonds ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat de mariage des époux X... autorisait le conjoint survivant à conserver le fonds et les immeubles qui ne pouvaient en être dissociés ;
qu'elle n'a donc pas fondé sa décision sur l'aptitude des différents postulants ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Maurice X..., envers les consorts X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer globalement aux consorts X... la somme de sept mille cinq cent francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Z... faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par le M. le doyen Z..., faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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