Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 17 MAI 2023
(n° 98/2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15492 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLA6
Par requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 23 Février 2022 - Cour d'Appel de Paris - RG n° 18/09030
DEMANDEURS A LA REQUETE
S.A.S. SUSCILLON agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
S.A.S. FONCIERE POLYGONE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A. EUROMAF prise en sa qualité d'assureur de la société GEC INGENIERIE GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE-INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
Et par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. GEC INGENIERIE GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE - INGENIERIE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
Et par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de la société WILMOTTE ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.S. WILMOTTE ET ASSOCIES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par un arrêt rendu de manière contradictoire le 23 février 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a statué sur l'appel interjeté par la SAS SUSCILLON à l'encontre de la SA Polygone venant aux droits de la SAS Foncière Polygone, de la SAS GEC Ingenierie et de son assureur, la société EUROMAF, de la SAS Wilmotte et associés et de son assureur la MAF, dans le litige les opposant ensuite du marché portant sur la réhabilitation de l'architecture et de la décoration intérieure de la Maison de la Mutualité située à [Localité 9].
Par une requête déposée au greffe de la cour le 24 août 2022 la SAS Suscillon demande à la cour, aux visas des articles 461, 462 et 453 du code de procédure civile
1- de rectifier l'omission matérielle de statuer du chef de la demande formée par la société Suscillon tendant à la réformation du jugement l'ayant condamnée au règlement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles
2- de rectifier l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt qui condamne la société Suscillon aux côtés de la société Polygone venant aux droits de la société Foncière Polygone, à régler à la société Willmotte et associés et son assureur la MAF d'une part et à la société GEC Ingenierie et la société Euromaf d'autre part, une somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles alors que la société Suscillon n'ayant jamais été à l'origine d'une quelconque demande à leur encontre, cette condamnation ne peut procéder que d'une erreur et d'infirmer le jugement en condamnant la société Polygone venant aux droits de la société Foncière Polygone seule, à ce paiement.
3- d'interpréter et de rectifier l'arrêt qui a statué sur les sommes dues par la société Suscillon en confirmant le jugement pour les ordres de services n°22 et 23 et en condamnant la société Suscillon à payer à la société Polygone venant aux droits de la société Foncière Polygone la somme de 15 693,70 euros HT soit 18 832,44 euros TTC alors que la société Suscillon avait d'ores et déjà réglé à ce titre la somme de 24 479,22 euros TTC soit 20 399,35 euros HT de sorte que l'arrêt doit être complété de la manière suivante :
'Condamne la société Suscillon à payer à la société Polygone venant aux droits de la société Foncière Polygone au titre de l' ordre de service n°23 nettoyage la somme de 16 189,21 euros.
Condamne la société Polygone venant aux droits de la société Foncière Polygone au titre du trop perçu relatif à l'ordre de service n°22 portant sur le compte prorata fixé à 1,5 % la somme de 4 705,65 euros HT soit 5 646,78 euros TTC.'
En tout état de cause,
CONDAMNER la société POLYGONE ou tout succombant à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par une requête signifiée par le RPVA le 23 octobre 2022 la SA Polygone et des conclusions signifiées le 2 décembre 2022 demande à la cour, aux visas des articles 462 et 463 du code de procédure civile de :
4- rectifier l'arrêt, en page 4 ainsi rédigé « par déclaration en date du 4 mai 2018, la société SUSCILLON a interjeté appel dudit jugement intimant la société FONCIERE POLYGONE, société GEC INGENIERIE, la société EUROMAF, la MAF, la société WILMOTTE ET ASSOCIES devant la Cour d'Appel de PARIS:
- En lui substituant le paragraphe suivant :
« Par déclaration d'appel en date du 4 mai 2018, la société SUSCILLON a interjeté appel dudit jugement intimant la société FONCIERE POLYGONE devant la Cour d'Appel de PARIS ,
Suivant assignation d'appel en cause du 17 et 18 octobre 2018, la société FONCIERE POLYGONE a assigné en garantie et en intervention forcée les sociétés GEC INGENIERIE, SA EUROMAF, WILMOTTE ET ASSOCIES et la MAF devant la Cour
d'Appel de PARIS. »
5- rectifier l'arrêt en page 8 ainsi rédigé : « L'ordonnance de clôture était prononcée le 28 novembre 2021.' (')
- 'La société POLYGONE venant aux droits de la SAS FONCIERE POLYGONE a signifiée des conclusions le 23 novembre 2011 aux fins d'intervention volontaire de la
société POLYGONE, en conséquence de la fusion absorption de la première par la seconde intervenue en cours d'instance, sollicitant par ailleurs le rejet des conclusions tardives signifiées par les sociétés GEC INGENIERIE et EUROMAF en violation du principe du contradictoire. »
En lui substituant le paragraphe suivant :
« L'ordonnance de clôture était prononcée le 28 septembre 2021 (')
La société POLYGONE venant aux droits de la SAS FONCIERE POLYGONE a signifié
des conclusions d'intervention volontaire le 23 novembre 2021, puis à la suite des
conclusions des sociétés GEC INGENIERIE et EUROMAF le 26 novembre 2021, puis deux jeux de conclusions le 29 novembre 2021, aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et d'intervention volontaire de la société POLYGONE en conséquence de la fusion absorption de la première par ailleurs en cours d'instance, et à défaut le rejet des conclusions tardives signifiées par la société GEC INGENIERIE et EUROMAF en violation du principe du contradictoire, et en parallèle des conclusions n°3 et récapitulatives. »
6- statuer sur l'omission relative à l'appel en garantie des concluantes
DIRE ET JUGER que l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la Cour d'Appel de PARIS n'a pas visé l'ensemble des écritures de la société POLYGONE et n'a pas statué sur les demandes de la société POLYGONE tenant à être à relever et garantir par les sociétés GEC INGENIERIE GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE-INGENIERIE, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ès qualité d'assureur de la société GEC INGENIERIE GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE-INGENIERIE, WILMOTTE ET ASSOCIES, et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la société WILMOTTE ET ASSOCIES de toutes condamnations prononcées contre elle à la
requête de la société SUSCILLON, en ce compris les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- APRES AVOIR ENTENDU LES PARTIES, STATUER sur la demande de condamnation in solidum formulée par la société POLYGONE à l'encontre de la société
WILMOTTE ET ASSOCIES solidairement avec son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GEC INGENIERIE GROUPE D'ETUDE ET DE COORDINATION POUR LE BATIMENT ET L'INDUSTRIE-INGENIERIE solidairement avec son assureur la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à relever et garantir la société POLYGONE de toutes condamnations prononcées contre elle à la requête de la société SUSCILLON au titre du solde du marché, du mémoire en réclamation et de l'article 700
du Code de procédure civile, exposées dans les conclusions récapitulatives n°2 et n°3.
Par conclusions signifiées le 22 décembre 2022 la société GEC Ingenierie et la société Euromaf demandent à la cour de :
Vu les articles 463 et 455 du Code de procedure civile,
A titre principal
REJETER la demande en rectification d'arrêt pour omission de statuer formée par la société Polygone
A titre subsidiaire
DEBOUTER la société POLYGONE aux droits de laquelle vient la société Foncière Polygone de son appel en garantie présenté à l'encontre de la Société GEC Ingenierie et d'Euromaf
REJETER toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police souscrite par GEC INGENIERIE auprès d' EUROMAF
En tout état de cause
Condamner la société Polygone ou tout autre succombant à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2022 la société Wilmotte & Associés et la Mutuelle des Architectes Français dite la MAF demandent à la cour de :
Déclarer irrecevable et mal fondée la requête en omission de statuer de la société
POLYGONE.
La rejeter.
Juger que la preuve d'une faute imputable à la société WILMOTTE ET ASSOCIES en relation directe avec les condamnations prononcées contre la societé POLYGONE au profit
de la société SUSCILLON n'est pas rapportée.
Juger que la responsabilité de la société WILMOTTE & ASSOCIES maître d'oeuvre n'est pas établie en ce qui concerne les modifications apportées à l'ouvrage contractuellement
acceptées entre la Société POLYGONE aux droits de la société FONCIERE POLYGONE et la société SUSCILLON.
Débouter la société POLYGONE aux droits de la société FONCIERE POLYGONE de son
appel en garantie formé à l'encontre de la société WILMOTTE & ASSOCIES et son assureur, la MAF.
Débouter la société POLYGONE aux droits de la société FONCIERE POLYGONE de ses
demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire :
En tout état de cause, si par impossible, une condamnation devait rester à la charge de la
MAF, dire et juger que celle-ci ne pourra intervenir, que dans les conditions et limites de la police applicables et notamment, la franchise contractuellement prévue.
Conclamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du CPC et laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
SUR QUOI,
LA COUR
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.'
Selon les dispositions de l'article 463 du même code : ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
1- La rectification de l'omission matérielle de statuer du chef de la demande formée par la société Suscillon tendant à la réformation du jugement l'ayant condamnée au règlement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles
Le jugement a condamné la société Foncière Polygone à régler à la société Suscillon le solde du marché soit la somme de 118 940,15 euros et a cependant condamné la société Suscillon à régler à Foncière Polygone 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'arrêt a omis de statuer sur la réformation du jugement demandée de ce chef par la société Suscillon, cette omission doit être réparée et sur infirmation du jugement, la société Polygone sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société Suscillon.
2- La rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt qui condamne la société Suscillon aux côtés de la société Polygone venant aux droits de la société Foncière Polygone, à régler à la société Wilmotte et associés et son assureur la MAF d'une part et à la société GEC Ingenierie et la société Euromaf d'autre part, une somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît que la société Gec Ingenierie et la société Euromaf n'ont pas demandé la condamnation de la société Suscillon au titre des frais irrépétibles.
De ce chef l'arrêt qui, par suite d'une erreur manifeste de transcription, a condamné la société Suscillon à régler à ces dernières une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles doit être rectifié et cette mention supprimée.
Cependant s'agissant de la société Wilmotte & Associés et de la MAF celles-ci ont demandé la condamnation de 'tous succombants' au règlement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent l'arrêt n'a pas lieu d'être rectifié de ce chef.
3- L'interprétation et la rectification de l'arrêt qui a statué sur les sommes dues par la société Suscillon en confirmant le jugement pour les ordres de services n°22 et 23.
Les développements relatifs au compte prorata en page 18 et 19/52 des conclusions de la société Suscillon signifiées le 23 août 2021, visent pour l'Ordre de Service n°23 à la confirmation du jugement qui ne l'a pas imputé la somme de 16 189,81 euros HT au titre des frais de nettoyage, l'intervention n'étant pas justifiée.
Les développements concernant l'Ordre de Service n°22 établissent que la société Suscillon a sollicité la réformation du jugement pour avoir retenu un compte prorata plafonné à 2% ramené à 3 381,80 euros HT soulignant que cet Ordre de Service n'a pas été accepté par elle que le compte prorata est plafonné contractuellement à 1,5 % du montant des marchés des entreprises soit dans les faits 1,46% du montant des travaux, somme sur laquelle la société Suscillon indiquait dans ses conclusions ' avoir déjà réglé les sommes contractuelles dues au titre du compte prorata de sorte que l'OS n°22 n'a pas lieu d'être déduit.'
Par conséquent à défaut d'avoir précisé dans ses conclusions le montant des sommes réglées à la société Polygone dont elle demande par voie de rectification la condamnation à paiement, la société Suscillon ne peut prospérer en sa demande qui tend à un nouvel examen au fond des demandes et en sera déboutée.
4- La rectification de l'arrêt en page 4 qui a visé en qualité d'intimées la société FONCIERE, les sociétés GEC INGENIERIE, la société EUROMAF, la société WILMOTTE & ASSOCIES et la MAF
L'arrêt mentionne à la suite d'une erreur manifeste de transcription que les sociétés GEC INGENIERIE, la société EUROMAF, la société WILMOTTE & ASSOCIES et la MAF en qualité d'intimées alors que seule la société Foncière Polygone aux droits de laquelle vient la société Polygone a été intimée tandis que les sociétés GEC INGENIERIE, SA EUROMAF, WILMOTTE ET ASSOCIES et la MAF ont été mises en cause par l'assignation en intervention forcée et en garantie délivrée à leur encontre par actes du 17 et du 18 octobre 2018 par la société Foncière Polygone.
De ce chef l'arrêt doit être rectifié.
5- La rectification de l'arrêt en sa mention relative à l'ordonnance de clôture prononcée le 28 novembre 2011
Il apparaît que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2021 et non 2011, cette erreur de transcription doit être rectifiée.
Aucune erreur matérielle n'affecte cependant la date des conclusions d'intervention volontaires signifiées par la société POLYGONE venant aux droits de la SAS FONCIERE POLYGONE le 23 novembre 2021.
L'arrêt a expressément statué sur la recevabilité des conclusions signifiées entre autres parties par la société Polygone le 23 novembre 2021, les a déclarées recevables en conséquence de la fusion absorption intervenue en cours d'instance avec la société Foncière Polygone et a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la société Gec Ingenierie et la société Wilmotte et associés de sorte que si d'autres conclusions ont été prises postérieurement à celles du 23 novembre 2021 la cour ne peut, dans le cadre de la procédure de rectification ou d'omission matérielle de statuer, s'en saisir ce qui reviendrait à statuer sur le fond.
La société Polygone sera déboutée de ce chef.
6- L'omission de statuer sur l'appel en garantie de la société Polygone
L'appel en garantie ne figure pas dans les conclusions de procédure d'intervention volontaire et aux fins de rejet des conclusions adverses signifiées le 23 novembre 2021 par la société Polygone.
La société Polygone sera donc déboutée de ce chef.
7- Les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Ordonne la rectification de l'arrêt en marge de la minute et des expéditions de la décision ainsi qu'il suit :
Dit qu'il y a lieu d'ajouter à la fin du dispositif :
'Sur infirmation du jugement, la société Polygone sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles présentée à l'encontre de la société Suscillon.'
Ordonne la suppression des motifs et du dispositif de l'arrêt, de la condamnation de la société Suscillon à régler à la société Gec Ingenierie et à la société Euromaf, venant aux droits de la société Foncière Polygone, une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ordonne la rectification des motifs de l'exposé des demandes ainsi qu'il suit :
'Dit que les sociétés GEC INGENIERIE, la société EUROMAF, la société WILMOTTE & ASSOCIES et la MAF n'ont pas été attraites par la société Suscillon mais ont été mises en cause par l'assignation en intervention forcée et en garantie délivrée à leur encontre par actes du 17 et du 18 octobre 2018 par la société Foncière Polygone.'
Dit qu'il y a lieu de lire : ' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2021 et non 2011".
DEBOUTE la société Suscillon, la société Polygone, la société GEC INGENIERIE, la société EUROMAF, la société WILMOTTE & ASSOCIES et la MAF du surplus de leurs demandes.
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,