Tribunal Administratif de Dijon, 01 février 2024. 2301962
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2301962
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par
Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2023 en ce qu'elle a illégalement clôturé l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 15 janvier 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par mémoire enregistré le 30 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par une décision du 2 octobre 2023, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301962 présentée par
Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Riquet-Michel.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 1er février 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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