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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01372

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01372

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 22/01372 N° Portalis DBV3-V-B7G-VBN6 AFFAIRE : E.A.R.L. [V] C/ [T] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de Versailles N° Chambre : 2 N° RG : 21/00995 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : E.A.R.L. [V] N° SIRET : D 401 746 847 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 APPELANTE **************** Madame [T] [H] née le 20 Janvier 1990 à [Localité 5] (HONGRIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE : Mme [T] [U] [H], propriétaire des pouliches Ipalynna et Valente, les mettait à compter du 1er mai 2019, dans un pré situé à [Localité 4] (78) dont l'entreprise agricole [V] se dit être propriétaire, en vertu d'un contrat conclu oralement qui serait pour la première un contrat de pension et pour la seconde, un contrat de pâturage ou de simple mise à disposition d'un pré, encore dénommé contrat de vente d'herbe. Le 12 septembre 2019, alors qu'elle se trouvait dans le pré, la pouliche Ipalynna aurait été blessée par un coup reçu d'un autre équidé ayant franchi la clôture. Son coude a été fracturé et elle a dû être opérée. Elle était ensuite placée en " pension box " auprès de la société d'équitation de Vernouillet, la jument ne pouvant rester au pré en raison de sa blessure. Le 17 novembre 2019, alors qu'elle se trouvait dans son box, Ipalynna aurait essayé de sauter la porte et se serait coincée. Les pompiers auraient été contraints d'intervenir pour la délivrer. Par courrier recommandé du 28 novembre 2019, Mme [H] mettait en demeure M. [V] aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, constitués par les frais de vétérinaire et de pension exposés, outre la dépréciation de valeur de sa jument, en vain. Par acte d'huissier du 16 février 2021, Mme [H] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : - mis M. [V] hors de cause, - déclaré l'intervention volontaire de la société [V] recevable, - dit que le contrat conclu entre Mme [H] et la société [V] est un contrat de dépôt salarié, - dit que la société [V] a engagé sa responsabilité contractuelle envers Mme [H], - condamné en conséquence la société [V] à verser à Mme [H], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : *6 539, 09 euros au titre des factures de vétérinaires, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, *2 996 euros au titre des factures de pension, *2 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur de la jument, - débouté la société [V] de sa demande reconventionnelle en paiement de 180 euros, - condamné la société [V] aux entiers dépens, - condamné la société [V] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par acte du 9 mars 2022, la société [V] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 9 mai 2022 de : - la recevoir en son appel ; l'y dire bien fondée, En conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : *a dit que le contrat conclu entre elle et Mme [H] est un contrat de dépôt salarié, *a dit qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle envers Mme [H], *l'a condamnée en conséquence à verser à Mme [H], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 6 539,09 euros au titre des factures de vétérinaires, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 2 996 euros au titre des factures de pension et 2 000 euros au titre de la dépréciation de valeur de la jument, *l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de 180 euros, *l'a condamnée aux entiers dépens, *l'a condamnée à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - dire que le contrat conclu entre elle et Mme [H] est un contrat de vente d'herbe, - débouter Mme [H] de toutes ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 180,00 euros au titre des mensualités impayés, Subsidiairement, si la cour croyait devoir confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat conclu était un contrat de dépôt, - infirmer le jugement en ce qu'il : *l'a condamnée à verser à Mme [H] les sommes de 539,09 euros au titre des frais vétérinaires, 2 996,00 euros au titre des factures de pension et 2 000,00 euros au titre de la dépréciation de la valeur de la jument, Statuant à nouveau, - rejeter ces réclamations, Plus subsidiairement, - réduire la condamnation au titre des frais vétérinaires à la somme de 4 670,78 euros, - réduire la condamnation au titre de la dépréciation de la valeur de la jument à de plus justes proportions, En tout état de cause, - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de l'avocat signataire dans les termes et conditions de l'article 699 du même code. Par dernières écritures en date du 25 juillet 2022, Mme [H] prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : *mis hors de cause M. [V], *déclaré l'intervention volontaire de la société [V] recevable, *dit que le contrat conclu entre elle et la société [V] est un contrat de dépôt salarié, *dit que la société [V] a engagé sa responsabilité contractuelle envers elle, *condamné en conséquence la société [V] à lui verser à titre de dommages et intérêts, les sommes de 6 539,09 euros au titre des factures de vétérinaires, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de 2 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur de la jument, *débouté la société [V] de sa demande reconventionnelle en paiement de 180 euros, *condamné la société [V] aux entiers dépens, *condamné la société [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit, *rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - infirmer le jugement en ce qu'il a : *condamné la société [V] à lui verser la somme de 2 996 euros au titre des factures de pension, Statuant à nouveau, - condamner la société [V] à lui verser la somme de 7 270 euros au titre des frais de pension de la pouliche Ipalynna, En tout état de cause, - condamner la société [V] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [V] aux entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION " Sur la qualification du contrat et la responsabilité de la société [V] La société [V] fait grief au jugement d'avoir qualifié le contrat la liant à Mme [H] de contrat de pension soumis comme tel au régime du contrat de dépôt salarié pour caractériser sa responsabilité contractuelle au regard d'un manquement à l'obligation de garde que contient ce contrat. Elle fait valoir que les modalités d'exécution du contrat sont exclusives de cette qualification et correspondent au contraire à un contrat de vente d'herbe : - le pré ne bénéficie d'aucun équipement, tels qu'auge ou abreuvoir, - Mme [H] se chargeait elle-même de placer ses pouliches au pré, - le prix pratiqué, soit 45 euros par mois et par équidé est très en dessous du prix habituellement pratiqué en matière de pension équestre. Elle critique en outre la valeur et la force probante des moyens de preuve versés aux débats par Mme [H]. Mme [H] maintient qu'elle bénéficiait d'un contrat de dépôt faisant relever la garde de ses chevaux de la responsabilité de la société [V]. Elle fait valoir que : - le gérant, M. [V], fournissait l'eau et la nourriture des chevaux, - contrairement à ce qui est affirmé, le prix était de 150 euros par cheval et par mois, alors que les prix pratiqués pour la mise à disposition d'une pâture sont de l'ordre de 200 euros par an et par hectare, - M. [V] n'a jamais contesté les messages qu'elle lui a envoyés et qui parlaient explicitement de " pension ", - M. [V] était constamment présent, il manipulait les juments et gérait leur matériel. Elle conteste la facture produite par la société [V] mentionnant la mise à disposition d'un pré, qu'elle qualifie de faux. Sur ce, Etant observé que l'existence d'un contrat liant les parties au litige n'est pas contestée, seule est débattue la question de sa qualification, celle-ci se déterminant par les obligations qu'il contient. Si la charge de la preuve de l'obligation pèse sur le demandeur, en application de l'article 1353 du code civil, il doit être considéré que la preuve du contenu du contrat est libre lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'un contrat verbal, que son existence n'est pas contestée et que, de surcroît, il n'est pas prétendu que la valeur de l'obligation - qui s'apprécie au jour de la naissance de l'obligation - est supérieure au seuil de 1 500 euros visé par l'article 1359 du code civil. Le tribunal a relevé, à juste titre, que le contrat de dépôt se reconnaît principalement à l'obligation de garde qui pèse sur le dépositaire, qui doit, aux termes de l'article 1915 du code civil, garder et conserver la chose déposée jusqu'à sa restitution, alors qu'à l'inverse, l'article 1709 du même code, qui définit le louage des choses, n'opère aucun transfert de garde de l'animal autorisé à venir paître dans un pré. En l'espèce, c'est par de justes présomptions, au regard des circonstances dans lesquelles le contrat a été exécuté, des échanges entre les parties, et des éléments de preuve versés aux débats propres à établir les prix habituellement pratiqués compte tenu des prestations servies, que le tribunal a qualifié le contrat de pension, selon des motifs que la cour approuve, étant précisé que la seule circonstance que Mme [H] place elle-même ses pouliches au pré n'est pas exclusive d'une obligation de garde du propriétaire du pré une fois les pouliches mises au pré. C'est donc également par de justes motifs, après avoir constaté que le dépositaire ne rapportait pas la preuve de son absence de faute, que le tribunal a considéré comme engagée la responsabilité contractuelle de la société [V], au titre des blessures causées à l'animal. " Sur l'indemnisation des préjudices Relevant que l'action de Mme [H] est fondée sur les articles 1231-1 et 1231-4 du code civil, le tribunal retient, à bon droit, que la réparation du préjudice est régie par le principe de la réparation intégrale, selon lequel la réparation doit être mesurée à la perte subie et au gain manqué, sans qu'il n'en résulte pour la victime ni perte, ni profit. A hauteur d'appel, la société [V] fait valoir qu'elle ne peut être tenue de régler les frais de vétérinaire consécutifs à la blessure de la pouliche Ipalynna, survenue le 17 novembre 2019, alors qu'elle était sous la responsabilité d'un centre équestre, et demande à ce que les règlements soient limités aux factures de vétérinaire émises à des dates antérieures. De fait, comme l'a justement relevé le tribunal, le surplus de frais vétérinaires, lié à l'incident survenu directement dans le box de la société d'équitation de Vernouillet ne peut constituer une " suite immédiate et directe de l'inexécution " de l'obligation de la société [V], au sens de l'article 1231-4, les circonstances de cet accident n'étant pas déterminées et pouvant être liées aux conditions dans lesquelles la jument a été gardée dans le box. Dès lors, Mme [H] ne rapportant pas la preuve que les factures de vétérinaire datées du 17 novembre 2019 et du 20 janvier 2020 résultent des blessures de la jument causées par l'accident initial, il convient de faire droit à la demande de l'appelante, qui apparaît bien fondée à hauteur d'appel, et de limiter l'indemnisation au titre des frais de vétérinaire, à la somme de 4 670,78 euros correspondant aux factures émises le 12 septembre 2019 et le 4 octobre 2019, soit dans les suites immédiates de l'accident dont la société [V] doit répondre. Les intérêts sur cette somme seront dus à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, dernier alinéa, auquel il est dérogé, eu égard aux circonstances de la cause. Le jugement sera réformé de ce chef. S'agissant des factures de pension, Mme [H] indique qu'elle a dû retirer la pouliche du pré et la placer en box pour pouvoir effectuer les soins nécessaires. Elle demande le remboursement de la totalité des factures de pension des mois de novembre 2019 à décembre 2020 pour un montant total de 7 270 euros, faisant état de la longue convalescence associée à une fracture, et reproche au tribunal d'avoir dissocié la partie hébergement de la partie utilisation des installations, et d'avoir en conséquence limité son indemnisation à la somme de 2 996 euros. La société [V] sollicite le rejet de la demande et l'infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que la mise en pension résulte du choix de Mme [H] et qu'il s'agit d'un coût inhérent à la qualité de propriétaire. Il ne peut être sérieusement contesté que la pouliche de Mme [H] a été placée dans un box en raison de sa fracture, pour pouvoir assurer ses soins. Il est en outre justifié par l'attestation du gérant de la société équestre de Vernouillet, versée aux débats en cause d'appel, de ce que le tarif de pension appliqué n'a pas lieu d'être dissocié, le prix étant dû dans sa totalité indépendamment de l'utilisation des installations par les clients. Toutefois, comme le relève à raison la société [V], la pension représente une charge habituelle d'un propriétaire d'équidé et, de fait, Mme [H] aurait réglé à la société [V] 45 euros par mois - selon le prix avancé par l'appelante et à l'avantage de l'intimée, ce dont il doit être tenu compte afin de ne mettre à la charge de la société [V] qu'une somme représentative du surcoût induit par l'accident, seul justifié. Par ailleurs, Mme [H] ne prouve pas la durée de convalescence de sa pouliche, le vétérinaire l'ayant opérée attestant seulement qu'elle était en convalescence au box au moment de son opération, sans autre précision, ce alors qu'il est constant que la pouliche a subi de nouvelles blessures le 12 novembre 2019 lorsqu'elle était placée dans le box. Dans ces circonstances, et alors que Mme [H] verse aux débats un document propre à établir que la convalescence associée à la fracture légère d'un cheval est d'environ 6 mois, durée qui sera seule retenue, il y a lieu de chiffrer le préjudice résultant du coût des frais de pension à la somme de 2 730 euros (3 000 euros au titre des factures de novembre 2019 à avril 2020 - 270 euros au titre des frais de pension qui auraient été dus à la société [V] sur la même période). Le jugement sera réformé de ce chef. S'agissant de la dépréciation de la valeur de la jument, c'est par une appréciation exacte des circonstances de la cause au regard des règles de droit applicables, et compte tenu des pièces produites propres à déterminer la valeur de la jument, qu'après avoir constaté l'existence du préjudice, le tribunal a chiffré celui-ci à la somme satisfactoire de 2 000 euros. Enfin, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en rejetant la demande reconventionnelle en paiement de la société [V]. " Sur les autres demandes La société [V] succombant pour l'essentiel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile, tandis que l'équité commande d'indemniser Mme [H] des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel, dans la limite de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société [V] à verser à Mme [H], à titre de dommages et intérêts, les sommes de : - 6 539,09 euros au titre des factures de vétérinaire, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 2 996 euros au titre des factures de pension, Statuant à nouveau des chefs infirmés, dans cette limite, Condamne la société [V] à verser à Mme [T] [U] [H], à titre de dommages et intérêts, les sommes de : - 4 670,78 euros au titre des factures de vétérinaire, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 2 730 euros au titre des factures de pension ; Y ajoutant, Condamne la société [V] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société [V] à régler à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

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