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Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-44.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.538

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard A..., demeurant Les Laumes (Côte-d'Or), Jailly-les-Moulins, en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Dole (section commerce), au profit de Monsieur Gérard Z..., demeurant à Dole (Jura), rue Sombardier, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dôle, 24 juin 1987), que M. A... a été embauché en mars 1978, en qualité de magasinier, par M. Z..., exploitant du garage Z... ; qu'il a démissionné à compter du 26 décembre 1986 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime annuelle 1986 ; que, de son côté, M. Z... a formé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner son ancien employé à lui verser deux sommes à titre respectivement d'un remboursement de garantie et d'un trop perçu sur salaire ; Attendu que M. A... reproche au jugement, d'une part, d'avoir énoncé qu'il avait démissionné par lettre du 26 avril 1986, alors que cette lettre était datée du 26 novembre 1986 et, d'autre part, de n'avoir pas statué sur la partie de la demande reconventionnelle tendant au remboursement d'un trop perçu sur salaire ; Mais attendu, d'une part, que les erreurs matérielles dans les énonciations d'un jugement, qui peuvent être réparées selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donnent pas lieu à ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que M. A... est sans intérêt à reprocher au conseil de prud'hommes de n'avoir pas statué sur un des chefs de demande formulé par M. Z... ; Qu'ainsi, le moyen n'est recevable en aucune de ses branches ; Et sur les deux autres moyens réunis : Attendu qu'il est en outre fait grief au jugement d'avoir débouté M. A... de sa demande de prime de fin d'année au motif qu'il n'était pas présent dans l'entreprise à la date du 31 décembre 1986, alors, selon les moyens, qu'il était acquis aux débats que M. Z... avait demandé à M. A... de prolonger son contrat de travail jusqu'à la fin de décembre 1986 et que le bulletin de paye de décembre 1986 indique le 31 décembre comme dernier jour de travail du mois ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a retenu que M. A..., qui avait donné sa démission à compter du 26 décembre 1986, ne s'était, après cette démission, rendu dans l'entreprise que le 29 décembre ; que les moyens ne peuvent, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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