Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX
N° RG 24/04769 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ4Q
N° minute : 24/00229
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [D] [C] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier présent lors des débats à l'audience : Fanny ROELENS
Greffier présent lors de la mise à disposition du jugement au greffe : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Société [12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Créancier
Non comparante
ET
DÉFENDEURS :
Mme [D] [C] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Débiteur
Comparante
Société [8]
CHEZ [13]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [9]
CHEZ [11] M [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparants
DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 1er février 2024, Madame [D] [C] [N] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 février 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 10 avril 2024, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à [12], créancier, le 11 avril 2024.
Une contestation a été élevée par [12] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 12 avril 2024 au secrétariat de la commission.
[12] estime que Madame [C] [N] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, en raison de son âge et de la possibilité de retrouver un emploi. Le créancier sollicite un plan provisoire d'une durée de 12 mois afin de permettre à la débitrice d'améliorer sa situation financière.
Subsidiairement, le créancier demande que Madame [C] [N] soit déclarée irrecevable en sa demande, si les conditions du jugement du 5 mai 2022 n'étaient pas respectées.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [C] [N] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [12] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 mai 2024.
Le créancier soutient que le montant de sa créance s'élève à 48916,88 euros, et produit les justificatifs de sa créance.
Il prétend que Madame [C] [N] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au vu de son âge (31 ans) et de sa situation professionnelle (coiffeuse de métier). Il indique que celle-ci peut retrouver un emploi stable et une capacité financière suffisante, et qu'une reconversion professionnelle est envisageable pour lui permettre d'améliorer ses conditions financières.
[12] sollicite un plan provisoire sur 18 mois pour permettre à Madame [C] [N] de trouver un emploi afin de percevoir des revenus, ou qu'elle soit déchue de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi.
Le créancier indique refuser tout effacement de sa créance.
A cette audience, Madame [C] [N] a comparu en personne.
Elle affirme qu'elle a connu une séparation, et qu'elle a quitté son emploi qui ne lui plaisait pas. Elle indique qu'elle recherche un emploi dans l'administration à raison de 20 heures par semaine.
Elle déclare qu'elle est seule avec deux jeunes enfants à charge, que le montant du loyer s'élève à 899 euros par mois, et qu'elle perçoit l'APL à hauteur de 419 euros par mois., outre les allocations chômage et la pension alimentaire d'un montant de 90 euros par mois.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment [13], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 28 mai 2024, être mandaté par [8] et s'en remettre à la décision judiciaire.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, dans sa séance du 10 avril 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 11 avril 2024 à [12]
La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 12 avril 2024, soit le premier jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par [12].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 55101,64 euros suivant état des créances en date du 16 avril 2024.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [C] [N] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1900,48 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
Allocations chômage 1049,66€
APL 419 €
Pension alimentaire 90 €
Prestations familiales 341,82 €
TOTAL 1900,48 €
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [C] [N] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 294,64 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [C] [N] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, avec deux enfants à charge, la part de ressources de Madame [C] [N] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2316,18 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Forfait chauffage 207 €
Forfait de base 1063 €
Forfait habitation 202 €
Logement 844,18€
TOTAL 2316,18 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [C] [N] est incontestable, celle-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources - charges = - 415,70 euros).
La bonne foi de Madame [C] [N] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
En effet, [12] sollicite subsidiairement que Madame [C] [N] soit déclarée irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, mais n'apporte aucun élément de nature à établir sa mauvaise foi.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Madame [C] [N] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l'espèce, Madame [C] [N] a déjà bénéficié d'une suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de 22 mois dans le cadre de son précédent dossier de surendettement. Ces mesures ne lui ont pas permis d'améliorer durablement sa situation financière.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, son patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n'existe ainsi aucune perspective raisonnable d'évolution favorable de la situation financière de Madame [C] [N] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Madame [C] [N] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [C] [N] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT [12] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 10 avril 2024 au profit de Madame [D] [C] [N] ;
CONSTATE que la situation de Madame [D] [C] [N] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d'effacement,
RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [D] [C] [N] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
D. CASTELLI C. DESNOULEZ