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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2024. 2310887

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310887

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 74 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 décembre 2019 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 décembre 2020 enjoignant à son relogement n'a pas été exécutée ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence puisqu'il a continué de résider dans une résidence sociale, mettant à sa disposition une studette de 17 m². Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu'il fait valoir pour fixer le montant de l'indemnisation. Il indique au tribunal que le requérant a été relogé le 31 octobre 2023. Vu : - l'ordonnance n°2006700 du 23 décembre 2020 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 18 décembre 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 23 décembre 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 mai 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 74 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 18 décembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement, logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 18 juin 2020. D'autre part, l'ordonnance n°2006700 du 23 décembre 2020 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. A avant le 1er mars 2021 sous astreinte de 100 euros par mois n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que l'État a fait preuve de carences fautives dans la mise en œuvre de son obligation de relogement. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que depuis le 21 mars 2018 , M. A est hébergé dans une résidence sociale située à Paris, qui met à sa disposition un studio de 17 m² et que la vie dans ce logement est soumise à un règlement intérieur ne lui permettant pas d'en disposer librement. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 18 juin 2020, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Cependant, le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. A a été relogé le 31 octobre 2023 dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités. L'indemnisation due prend donc fin à cette date. 8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 840 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 840 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 840 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La magistrate désignée, M. MonteagleLa greffière, C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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