Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, pour servir de base à une poursuite pour abandon de famille, une décision judiciaire doit revêtir un caractère exécutoire ;
Attendu que X... a été poursuivi pour être volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à la mère de leur enfant naturel, pour l'entretien de celui-ci, par ordonnance du juge aux affaires familiales du 9 juillet 1996 ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu, invoquant l'absence de signification de ladite ordonnance, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ayant comparu, assisté d'un avocat, à l'audience à l'issue de laquelle a été rendue la décision en cause, il en connaissait parfaitement la teneur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que l'ordonnance en cause ait été exécutoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Ponsot conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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